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18/03/1998 | FRANCE | N°188522

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 18 mars 1998, 188522


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Françoise X..., demeurant ..., appartement n° 11 à Fumay (08170) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision par laquelle il a rejeté comme non recevables ses requêtes n° 176 617 du 3 janvier 1996 et n° 176 963 du 18 janvier 1996 tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêt du 23 février 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Châl

ons-sur-Marne en date du 1er février 1994 condamnant l'Etat à lui ve...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Françoise X..., demeurant ..., appartement n° 11 à Fumay (08170) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision par laquelle il a rejeté comme non recevables ses requêtes n° 176 617 du 3 janvier 1996 et n° 176 963 du 18 janvier 1996 tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêt du 23 février 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 1er février 1994 condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 30 000 F en réparation du préjudice résultant du décès de son fils au cours de son service militaire, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 150 000 F et 29 905 F en réparation des divers préjudices subis et à payer à chacun des deux frères de la victime une somme de 50 000 F en réparation du préjudice moral subi ainsi qu'à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de Mme Françoise X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision du Conseil d'Etat en date du 2 juin 1997 :
Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant le Conseil d'Etat un recours en rectification" ; qu'en vertu de l'article 57-7 du décret du 30 juillet 1963 tel qu'il résulte du décret du 2 septembre 1988, la décision juridictionnelle de rejet d'admission des pourvois en cassation est susceptible de recours en rectification d'erreur matérielle ;
Considérant que, par une décision du 2 juin 1997, le Conseil d'Etat (commission d'admission des pourvois en cassation), statuant sur les pourvois présentés les 3 et 18 janvier 1996 par Mme X... et tendant à l'annulation de l'arrêt du 23 février 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 1er février 1994 condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 30 000 F en réparation du préjudice résultant du décès de son fils au cours de son service militaire, a rejeté lesdits pourvois au motif qu'ils étaient tardifs et, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 : "Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ( ...) Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., qui a reçu notification de l'arrêt attaqué le 3 avril 1995, a présenté le 19 avril 1995 au bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat une demande d'aide juridictionnelle ; qu'elle a reçu notification de la décision par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté sa demande le 18 novembre 1995 ; que, par suite, ses pourvois, enregistrés les 3 et 18 janvier 1996, n'étaient pas tardifs ; qu'ainsi, la décision susvisée du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle ; que, dès lors, larequête en rectification de Mme X... est recevable et qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur ses pourvois ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ( ...)" ;
Sur la requête n° 177 617 :

Considérant que le pourvoi de Mme X..., enregistré le 3 janvier 1996 sous le n° 176 617 a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; qu'il n'est, par suite, pas recevable ;
Sur la requête n° 176 963 :
Considérant que, pour demander, par la requête enregistrée le 18 janvier 1996 sous le n° 176 963 l'annulation de l'arrêt attaqué, Mme X... soutient qu'elle n'a pas reçu communication régulière de tous les mémoires produits devant la cour administrative d'appel de Nancy ; que ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné, d'une part, à lui verser une somme supplémentaire de 150 000 F en réparation du préjudice moral résultant du décès de son fils ainsi que la somme de 29 095 F en réparation de son préjudice matériel, d'autre part, à verser la somme de 50 000 F à chacun des deux frères de la victime en réparation de leur préjudice moral, ne constituaient pas des demandes nouvelles en appel et ont été jugées à tort irrecevables par le juge d'appel ; que c'est enfin à tort que la cour administrative d'appel de Nancy a évalué à 30 000 F le préjudice moral que lui a causé la mort de son fils ; qu'aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi de Mme X... ;
Article 1er : Les motifs de la décision du Conseil d'Etat (commission d'admission des pourvois en cassation) en date du 2 juin 1997 sont remplacés par les motifs suivants :
"Considérant que le pourvoi de Mme X..., enregistré le 3 janvier 1996 sous le n° 176 617, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; qu'il n'est, par suite, pas recevable ;
Considérant que, pour demander, par la requête enregistrée le 18 janvier 1996 sous le n° 176 963 l'annulation de l'arrêt attaqué, Mme X... soutient qu'elle n'a pas reçu communication régulière de tous les mémoires produits devant la cour administrative d'appel de Nancy ; que ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné, d'une part, à lui verser une somme supplémentaire de 150 000 F en réparation du préjudice moral résultant du décès de son fils ainsi que la somme de 29 905 F en réparation de son préjudice matériel, d'autre part, à verser la somme de 50 000 F à chacun des deux frères de la victime en réparation de leur préjudice moral, ne constituaient pas des demandes nouvelles en appel et ont été jugées à tort irrecevables par le juge d'appel ; que c'est enfin à tort que la cour administrative d'appel de Nancy a évalué à 30 000 F le préjudice moral que lui a causé la mort de son fils ; qu'aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi de Mme X..." ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 188522
Date de la décision : 18/03/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

60-02-08 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE DE L'ARMEE.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-7
Décret 88-905 du 02 septembre 1988
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991 art. 39
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1998, n° 188522
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:188522.19980318
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