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18/03/1998 | FRANCE | N°192133

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 18 mars 1998, 192133


Vu la requête enregistrée le 11 décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Catherine X... demeurant ... d'Ornon (33140) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision du 7 octobre 1997 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux des bibliothèques a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler pour excès de pouv

oir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n...

Vu la requête enregistrée le 11 décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Catherine X... demeurant ... d'Ornon (33140) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision du 7 octobre 1997 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux des bibliothèques a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-841 du 2 septembre 1991, portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux des bibliothèques ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision susvisée du Conseil d'Etat du 7 octobre 1997 a rejeté la requête de Mme X... au motif que, enregistrée tardivement au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, elle n'était pas recevable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 1994 par laquelle la commission d'homologation compétente a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux des bibliothèques n'était pas tardive ; qu'ainsi, la décision du Conseil d'Etat est entachée d'erreur matérielle ; que, dès lors, la requête en rectification d'erreur matérielle de Mme X... est recevable et qu'il y a lieu de statuer sur sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret du 2 septembre 1991 susvisé portant statut particulier des conservateurs territoriaux de bibliothèques : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade de conservateur de deuxième classe lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux suivants ; ( ...) -2° Les fonctionnaires des départements, des régions et établissements publics départementaux et régionaux, titulaires d'un emploi comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 2. Cet emploi doit avoir été défini par référence aux emplois et conditions mentionnées au 1° du présenté article ou être doté d'un indice brut de début au moins égal à 379 et d'un indice brut terminal au moins égal à 593. Dans ce dernier cas, les intéressés doivent en outre, à la date de publication du présent décret, être titulaires d'un diplôme permettant l'accès aux concours externes de conservateur des bibliothèques et avoir occupé pendant au moins dix ans, dans une bibliothèque ou un service de documentation, un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 579 ; -3° Les titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes comportant un indice brut de début au moins égal à 379 et un indice brut terminal au moins égal à 593" ; qu'aux termes de l'article 33 du même décret : "sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation ..., en fonction, notamment, des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires mentionnés à l'article 29 et aux 2° et 3° des article 30 et 31 ci-dessus qui ne remplissent pas les conditions de diplôme et d'ancienneté prévues pour les titulaires de ces emplois" ; que l'indice brut de début d'un emploi, au sens et pour l'application de l'article 31-2° du décret du 2 septembre 1991, s'entend de celui afférent au premier échelon de l'échelonnement indiciaire applicable aux agents titularisés, à l'exclusion de l'indice spécifique éventuellement applicable aux agents stagiaires ;

Considérant que Mme X... occupait, à la date de publication du décret du 2 septembre 1991, l'emploi de documentaliste de 2ème catégorie auprès du département de la Gironde ; qu'il est constant que l'indice de titularisation dans cet emploi était de 379 ; que cet emploi satisfaisait donc à la condition d'indice de début minimal posée par les dispositions de l'article 31-2° du décret du 2 septembre 1991, telles qu'elles ont été ci-dessus analysées, pour l'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques, au gradede conservateur de deuxième classe ; que c'est donc à tort que, par décision du 28 avril 1994, la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans ce cadre d'emplois a rejeté la demande d'intégration présentée par Mme X... en se fondant exclusivement sur la circonstance que l'indice de stage de l'emploi qu'elle occupait, qui était de 340, était inférieur à l'indice de début minimal exigé pour cette intégration ; que Mme X... est, par suite, fondée à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : Les motifs de la décision du 7 octobre 1997 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux sont modifiés comme suit :
"Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret du 2 septembre 1991 susvisé portant statut particulier des conservateurs territoriaux de bibliothèques : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade de conservateur de deuxième classe lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux suivants ; ( ...) -2° Les fonctionnaires des départements, des régions et établissements publics départementaux et régionaux, titulaires d'un emploi comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 2. Cet emploi doit avoir été défini par référence aux emplois et conditions mentionnées au 1° du présent article ou être doté d'un indice brut de début au moins égal à 379 et d'un indice brut terminal au moins égal à 593. Dans ce dernier cas, les intéressés doivent en outre, à la date de publication du présent décret, être titulaires d'un diplôme permettant l'accès aux concours externes de conservateur des bibliothèques et avoir occupé pendant au moins dix ans, dans une bibliothèque ou un service de documentation, un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 579 ; -3° Les titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes comportant un indice brut de début au moins égal à 379 et un indice brut terminal au moins égal à 593" ; qu'aux termes de l'article 33 du même décret : "sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation ... , en fonction, notamment, des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires mentionnés à l'article 29 et aux 2° et 3° des articles 30 et 31 ci-dessus qui ne remplissent pas les conditions de diplôme et d'ancienneté prévues pour les titulaires de ces emplois" ; que l'indice brut de début d'un emploi, au sens et pour l'application de l'article 31-2° du décret du 2 septembre 1991, s'entend de celui afférent au premier échelon de l'échelonnement indiciaire applicable aux agents titularisés, à l'exclusion de l'indice spécifique éventuellement applicable aux agents stagiaires ;
Considérant que Mme X... occupait, à la date de publication du décret du 2 septembre 1991, l'emploi de documentaliste de 2ème catégorie auprès du département de la Gironde ; qu'il est constant que l'indice de titularisation dans cet emploi était de 379 ; que cet emploi satisfaisait donc à la condition d'indice de début minimal posée par les dispositions de l'article 31-2° du décret du 2 septembre 1991, telles qu'elles ont été ci-dessus analysées, pour l'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques, au grade de conservateur de deuxième classe ; que c'est donc à tort que, par décision du 28 avril 1994, la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans ce cadre d'emplois a rejeté la demande d'intégration présentée par Mme X... en se fondant exclusivement sur la circonstance que l'indice de stage de l'emploi qu'elle occupait, qui était de 340, était inférieur à l'indice de début minimal exigé pour cette intégration ; que Mme X... est, par suite, fondée à demander l'annulation de cette décision" ;
Article 2 : Le dispositif de la décision du 7 octobre 1997 du Conseil d'Etat statuantau Contentieux est modifié comme suit : "Article premier : La décision de la commission chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux des bibliothèques du 28 avril 1994 rejetant la demande d'intégration présentée par Mme X... est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine X..., au département de la Gironde et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 192133
Date de la décision : 18/03/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 91-841 du 02 septembre 1991 art. 31, art. 33


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1998, n° 192133
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:192133.19980318
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