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20/03/1998 | FRANCE | N°121253

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 20 mars 1998, 121253


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 1990 et 5 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 novembre 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Jura a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Rochefort-sur-Nenon ;
2°) d

'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 1990 et 5 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 novembre 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Jura a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Rochefort-sur-Nenon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, notamment son article 19-1 ajouté par la loi du 4 juillet 1980 d'orientation agricole ;
Vu le décret n° 81-225 du 10 mars 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'eu égard à la rédaction des mentions du jugement attaqué, le commissaire du gouvernement doit être regardé comme ayant pris part à la délibération du tribunal administratif ayant donné lieu à ce jugement ; qu'ainsi, M. X... est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de ce dernier ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Besançon ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de la commission départementale :
Considérant que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier comporte l'indication des considérations de droit et de fait qui en sont le fondement ; que le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée ne saurait, par suite, être accueilli ;
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
Considérant que si M. X... fait valoir que la procédure de remembrement poursuivie sur le territoire de la commune de Rochefort-sur-Nenon a été détournée de son but car elle aurait été utilisée en vue de réaliser une opération d'urbanisme déguisée en dehors du cadre juridique prévu pour la procédure de remembrement-aménagement, il ressort des pièces du dossier que ce moyen n'a pas été soulevé dans la réclamation qu'il a formulée le 12 septembre 1986 devant la commission départementale d'aménagement foncier ; qu'il n'est donc pas recevable à le présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir ; que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, ne peut donc qu'être rejeté comme irrecevable ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre la décision du 27 novembre 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Jura a statué sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement de Rochefort-sur-Nenon, doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 20 septembre 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Besançon par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 121253
Date de la décision : 20/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1998, n° 121253
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:121253.19980320
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