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20/03/1998 | FRANCE | N°128865

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 20 mars 1998, 128865


Vu la requête, enregistrée le 19 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aimée X..., demeurant ... à Villeneuve d'Holmes (09300) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 juin 1987 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aude a rejeté sa réclamation relative au remembrement de ses terres dans la commune de Sainte-Colombe-sur-l'Hers ;
2°) d'annuler pour excès de po

uvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code r...

Vu la requête, enregistrée le 19 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aimée X..., demeurant ... à Villeneuve d'Holmes (09300) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 juin 1987 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aude a rejeté sa réclamation relative au remembrement de ses terres dans la commune de Sainte-Colombe-sur-l'Hers ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que, selon les dispositions de l'article 20 du code rural, alors en vigueur : "Doivent être réattribuées à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ( ...) 2° Les immeubles où se trouvent des sources d'eau minérale en tant qu'ils sont nécessaires à l'utilisation convenable de ces sources ; ( ...) 5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ;
Considérant que les caractéristiques du point d'eau situé sur la parcelle B 243 et qui trouverait son origine sur la parcelle B 213, ne permettent pas de le considérer comme une source d'eau minérale ; qu'en outre, à défaut de tout aménagement d'une importance suffisante, ce point d'eau ne confère pas à la parcelle où il se trouve le caractère d'un immeuble à utilisation spéciale ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir qu'en ne lui réattribuant pas les parcelles B 243 et B 213, la commission départementale d'aménagement foncier aurait méconnu les dispositions susmentionnées de l'article 20 du code rural ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'après déduction des surfaces nécessaires pour la réalisation d'ouvrages collectifs, les apports initiaux de Mme X... étaient composés de seize lots représentant une superficie de 6 hectares 72 ares 67 centiares et une valeur de productivité de 39 058 points dans l'unique nature de culture "terres" qui a été retenue et dont le principe n'est d'ailleurs pas contesté ; que Mme X... a reçu en attribution sept lots pour une superficie de 6 hectares 54 ares et 20 centiares pour une valeur de productivité réelle de 39 819 points ; qu'elle ne saurait valablement soutenir que la règle d'équivalence posée par l'article 21 du code rural, qui doit s'apprécier pour l'ensemble du compte de la propriété, aurait été méconnue ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de l'état d'enclavement qui caractériserait des parcelles situées aux lieux-dits "Le soula de l'Ayroure" et "Ensarat" ne peut être utilement invoqué dès lors que les terres en cause sont situées hors du périmètre du remembrement ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission départementale ait commis une erreur d'appréciation lors de la fixation du montant de la soulte attribuée à l'intéressée pour la perte de sapins sis sur la parcelle C 110 ;
Considérant, enfin, que les autres moyens invoqués sont, soit sans lien avec l'appréciation de la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier, soit dépourvus de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 juin 1987 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aude a statué sur sa réclamation relative au remembrement de ses terres situées sur le territoire de la commune de Sainte-Colombe-sur-l'Hers ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aimée X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 20, 21


Publications
Proposition de citation: CE, 20 mar. 1998, n° 128865
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 20/03/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 128865
Numéro NOR : CETATEXT000007986932 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-03-20;128865 ?
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