La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/1998 | FRANCE | N°143227

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 20 mars 1998, 143227


Vu l'ordonnance du 27 novembre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 décembre 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal pour M. Hippolyte X..., demeurant ... à La Seyne-sur-Mer (83500) ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal administratif de Nice les 5 mai et 24 juillet 1992, présentés par M. X... et tendant

à ce que le juge administratif :
1°) annule le décret du 1er ao...

Vu l'ordonnance du 27 novembre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 décembre 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal pour M. Hippolyte X..., demeurant ... à La Seyne-sur-Mer (83500) ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal administratif de Nice les 5 mai et 24 juillet 1992, présentés par M. X... et tendant à ce que le juge administratif :
1°) annule le décret du 1er août 1953, l'admettant d'office, par mesure disciplinaire, à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;
2°) annule la décision du 9 mars 1992 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de reconstitution de carrière et d'indemnisation du préjudice subi du fait de sa remise à la retraite par mesure disciplinaire ;
3°) ordonne qu'il soit procédé à une reconstitution de sa carrière et condamne l'Etat à lui payer une somme de 1 200 000 F en réparation du préjudice qui lui a été causé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 19 mai 1834 et le décret du 1er août 1931 ;
Vu la loi du 6 août 1953 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., chef d'escadron d'artillerie coloniale a été, par décret du président du conseil des ministres du 1er août 1953, admis d'office, par mesure de discipline, à faire valoir ses droits à pension de retraite à titre d'ancienneté de service ; que la requête de M. X... tend, d'une part, à l'annulation de ce décret, d'autre part, à la réparation, par l'octroi d'une indemnité et par des mesures de reconstitution de sa carrière, du préjudice qu'il a subi du fait de la sanction prononcée à son encontre par ce même décret ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation du décret du 1er août 1953 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les faits ayant motivé la sanction statutaire prononcée le 1er août 1953 à l'encontre de M. X... constituent des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur ; que, par suite, c'est à bon droit que le ministre a refusé de faire bénéficier M. X... des dispositions de la loi du 6 août 1953, portant amnistie ;
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à l'annulation du décret précité du 1er août 1953, présentées pour la première fois le 5 mai 1992, soit après l'expiration du délai de deux mois dont il disposait pour déférer ce décret au juge administratif, à compter de la notification qui lui en a été faite le 10 septembre 1953, sont tardives et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnité :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a reçu communication de son dossier personnel le 4 mai 1953, soit antérieurement à la décision le radiant du tableau d'avancement du 26 juillet 1953 et au décret du 1er août 1953 prononçant sa mise à la retaite ; que le moyen tiré par M. X... de ce que cette mesure n'aurait pas étré précédée de la consultation régulière du conseil d'enquête, prévue par l'article 13 de la loi du 19 mai 1834 surl'état des officiers, et par le décret du 1er août 1931, sur le conseil d'enquête des officiers de l'armée active, alors en vigueur, est inopérant, dès lors qu'en vertu de l'article 13 de la loi du 1er mai 1834, la consultation du conseil d'enquête n'est pas requise lorsque, comme en l'espèce, un officier est admis, d'office, à faire valoir ses droits à la retraite par mesure de discipline ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que cette mesure a été motivée par des irrégularités commises, à son profit, par M. X... alors qu'il commandait le groupe d'instruction des matériels et des bâtiments coloniaux de Nîmes ; que M. X... ne conteste pas sérieusement l'existence de ces irrégularités, qui étaient constitutives d'une faute de nature à justifier l'application d'une sanction ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en l'admettant d'office à faire valoir ses droits à la retraite par mesure de discipline, le président du conseil des ministres aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou un détournement de pouvoir ;

Considérant que le moyen tiré par M. X... de ce que l'administration aurait commis des irrégularités dans la procédure de recouvrement des sommes mises à sa charge en réparation du préjudice causé à l'Etat ou dans les conditions de notification de la punition des arrêts qui lui a été infligée le 16 avril 1953, est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant qu'à la date du 1er août 1953, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'était pas entrée en vigueur à l'égard de la France ; qu'ainsi, M. X... ne peut utilement se prévaloir d'une violation des stipulations de l'article 14 de cette convention ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, en l'absence de toute faute de la part de l'Etat, la responsabilité de celui-ci n'est pas engagée à l'égard de M. X... ; que, par suite, les conclusions de sa requête qui tendent à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité de 1 200 000 F doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X... qui tendent à ce que le Conseil d'Etat ordonne à l'administration de procéder à une reconstitution de sa carrière :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980, modifiée par la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'indemnités de la requête de M. X... n'appelle, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X... qui tendent à ce que le Conseil d'Etat ordonne à l'administration de procéder à la reconstitution de sa carrière sont irrecevables ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hippolyte X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 143227
Date de la décision : 20/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

RL Loi du 19 mai 1834 art. 13
RL Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
RL Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
RL Loi 95-125 du 08 février 1995
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 14
Décret du 01 août 1931
Instruction du 26 juillet 1953
Loi 53-681 du 06 août 1953


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1998, n° 143227
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:143227.19980320
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award