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20/03/1998 | FRANCE | N°143789

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 20 mars 1998, 143789


Vu 1°), sous le n° 143 789, la requête, enregistrée le 23 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le "GROUPE INFORMATION ASILES", dont le siège est chez M. Bernard X..., ... ; le "GROUPE INFORMATION ASILES" demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 1982 du commissaire de la République du Calvados ayant placé d'office M. Y... à l'hôpital psychiatrique départemental du Bon Sauveur à Ca

en, a rejeté les conclusions en intervention du "GROUPE INFORMATION AS...

Vu 1°), sous le n° 143 789, la requête, enregistrée le 23 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le "GROUPE INFORMATION ASILES", dont le siège est chez M. Bernard X..., ... ; le "GROUPE INFORMATION ASILES" demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 1982 du commissaire de la République du Calvados ayant placé d'office M. Y... à l'hôpital psychiatrique départemental du Bon Sauveur à Caen, a rejeté les conclusions en intervention du "GROUPE INFORMATION ASILES" et mis les frais d'expertise à la charge de M. Y... ;
- d'annuler l'arrêté de l'adjoint du maire de Caen du 1er février 1982 et celui du préfet ordonnant le placement de M. Y... ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°), sous le n° 149 686, la requête, enregistrée le 7 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 1982 du commissaire de la République du Calvados le plaçant d'office à l'hôpital psychiatrique départemental du Bon Sauveur à Caen ;
- d'annuler l'arrêté attaqué ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 3°), sous le n° 176 140, la requête, enregistrée le 7 décembre 1995, présentée par le "GROUPE INFORMATION ASILES" tendant à l'annulation du jugement avant-dire droit du 9 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Caen a notamment désigné un expert pour prendre connaissance des certificats médicaux des 1er février et 2 février 1982 concernant l'internement d'office de M. Y... ;
Vu 4°), sous le n° 176 141, la requête, enregistrée le 7 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le "GROUPE INFORMATION ASILES", dont le siège est chez M. Bernard X..., ... ; le "GROUPE INFORMATION ASILES" demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 2 et 3 du jugement du 4 février 1992 du tribunal administratif de Caen ;
Vu 5°), sous le n° 176 142, la requête, enregistrée le 7 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 9 octobre 1990 ordonnant une expertise et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 6°), sous le n° 176 143, la requête, enregistrée le 7 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif avant-dire-droit du 4 février 1992 et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titre des frais
irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'association "GROUPE INFORMATION ASILES" et de M. Y... font appel de deux jugements avant-dire-droit par lesquels le tribunal administratif de Caen a, le 9 octobre 1990, commis un expert aux fins notamment de prendre connaissance de certificats médicaux puis, le 4 février 1992, invité M. Y... à désigner un médecin pour prendre connaissance des résultats de l'expertise précédemment ordonnée et rejeté les conclusions de l'association tendant à la communication des pièces médicales et à l'arrêt des opérations d'expertise ; qu'il est relevé appel également du jugement du 20 octobre 1992 par lequel ce même tribunal a rejeté, d'une part, les conclusions de M. Y... dirigées contre l'arrêté du 3 février 1982 du préfet du Calvados ordonnant son placement d'office à l'hôpital psychiatrique départemental du Bon Sauveur à Caen, d'autre part, mis à la charge de M. Y... les frais d'expertise ; qu'il y a lieu de joindre ces différentes requêtes pour statuer par une seule décision ;
Sur les requêtes dirigées contre le jugement du 20 octobre 1992 :
En ce qui concerne la requête n° 143 789 du "GROUPE INFORMATION ASILES" :
Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours contrairement à son intervention, que lorsqu'elle aurait eu qualité pour introduire elle-même le recours ;
Considérant que, par le jugement en date du 20 octobre 1992, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. Y... à l'appui de laquelle était intervenue l'association "GROUPE INFORMATION ASILES" tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 1982 du préfet du Calvados plaçant d'office M. Y... à l'hôpital psychiatrique départemental du Bon Sauveur à Caen et à la communication au "GROUPE INFORMATION ASILES" des pièces médicales ;
Considérant que si, comme il a été dit ci-dessus, l'association pouvait se joindre par la voie de l'intervention à l'action engagée par M. Y... en première instance pour contester la légalité de la décision susmentionnée, en raison de l'intérêt qu'elle tient de son objet social à la solution des questions de droit posées, cet intérêt n'était pas de nature à lui permettre d'introduire elle-même un pourvoi tendant à ces fins ; que, par voie de conséquence, l'appel introduit par l'association "GROUPE INFORMATION ASILES" contre le jugement précité du 20 octobre 1992 n'est pas recevable et doit, dès lors, être rejeté ;
En ce qui concerne la requête n° 149 686 de M. Y... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations non contestées de l'administration, que le jugement du 20 octobre 1992 a été présenté à l'adresse donnée par M. Y... les 10 novembre 1992 et 14 janvier 1993 ; que M. Y... n'a pas retiré les avis de passage et n'allègue pas avoir avisé le service postal ou le tribunal administratif d'un changement d'adresse ; qu'il se borne à soutenir que le jugement ne contient pas la mention des voies et délais de recours ;

Considérant qu'aucune disposition législative ni aucun principe général n'impose à peine d'irrégularité de la procédure que la notification des jugements aux parties comporte la mention des délais et voies de recours ; que la requête de M. Y... tendant à l'annulation du jugement du 20 octobre 1992 a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1993, soit plus de deux mois après sa notification ; qu'elle était, dès lors, tardive et, par suite, irrecevable ;
En ce qui concerne les conclusions d'appel "incident" présentées par M. Y... dans l'affaire n° 143 789 :
Considérant que ces conclusions constituent en réalité un appel principal formé à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Caen en date du 20 octobre 1992 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que lesdites conclusions, enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1993, sont tardives et, par suite, irrecevables ;
Sur les requêtes dirigées contre les jugements avant-dire-droit des 9 octobre 1990 et 4 février 1992 :
Considérant que le jugement du 20 octobre 1992 rendu à la suite des mesures d'instruction prescrites par les jugements avant-dire-droit des 9 octobre 1990 et 4 février 1992, est devenu définitif par suite du rejet, par la présente décision, des appels interjetés à son encontre ; que, dès lors, les conclusions des requêtes dirigées contre les jugements avant-dire-droit précités sont devenues sans objet ; qu'il n'y a lieu d'y statuer ; que pour les mêmes motifs, il n'y a lieu de statuer sur les conclusions d'appel "incident" présentées par M. Y... dans les affaires n° 176 140 et n° 176 141 qui constituent en réalité des appels formés à titre principal à l'encontre des jugements du tribunal administratif de Caen en date des 9 octobre 1990 et 4 février 1992 ;
Sur les conclusions du "GROUPE INFORMATION ASILES" et de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans les présentes instances la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... et au "GROUPE INFORMATION ASILES" les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes n° 143 789 du "GROUPE INFORMATION ASILES" et n° 149 686 de M. Y... sont rejetées, ainsi que le recours "incident" formé par M. Y... dans l'affaire n° 149 686.
Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur les requêtes n°s 176 140 et 176 141 du "GROUPE INFORMATION ASILES" et sur les requêtes n°s 176 142 et 176 143 de M. Y..., ainsi que sur les recours "incidents" de ce dernier formés dans les affaires n°s 176 140 et 176 141.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au "GROUPE INFORMATION ASILES", à M. Jacques Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 143789
Date de la décision : 20/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ALIENES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1998, n° 143789
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:143789.19980320
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