Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 1993, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté son déféré dirigé contre l'article 29-1 du contrat conclu le 26 juin 1991 par le maire de Corbeil-Essonnes avec la Compagnie générale de vidéocommunication (CGV) en vue de la réalisation d'un réseau câblé de vidéocommunication sur le territoire de la commune ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet article 29-1 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la Société "la Compagnie générale de vidéocommunication (CGV)",
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le PREFET DE L'ESSONNE a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les stipulations de l'article 29-1 du contrat conclu le 26 juin 1991 par la commune de Corbeil-Essonnes avec la Compagnie générale de vidéocommunication (CGV) en vue de la réalisation et de l'exploitation d'un réseau câblé de communication audiovisuelle ; qu'aux termes de cet article 29-1 : "La ville participera aux dépenses de premier établissement du réseau incombant à la Téléservice en application de l'article 7, par une avance remboursable d'un montant ferme et non révisable de 12 000 000 F TTC, versée en trois tranches égales dans les conditions suivantes : - la première tranche sera versée dans le délai de 12 mois à compter de la date de levée de la condition suspensive, visée à l'article 3 ; - la deuxième tranche sera versée dans le délai de 24 mois à compter de la date de levée de la condition suspensive, visée à l'article 3 ; -la troisième tranche sera versée dans le délai de 36 mois à compter de la date de levée de la condition suspensive, visée à l'article 3. Dès que le nombre d'abonnés au service de base défini à l'article 19 aura atteint 30 % sur l'ensemble du territoire de la ville, et pour autant que l'équilibre instantané de l'exploitation soit réalisé, Téléservice remboursera l'avance consentie par la ville, par dixième, à la fin de chaque année. Chaque remboursement annuel ne devra pas avoir pour effet de rendre le résultat déficitaire. Le cas échéant, le solde d'une année sera reporté sur l'année suivante. L'avance consentie par la ville portera intérêt au taux de 3,5 %" ; que ces stipulations essentielles à l'équilibre financier du contrat, sont indissociables de l'ensemble de celui-ci ; que, dès lors, le PREFET DE L'ESSONNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté son déféré dirigé contre le seul article 29-1 précité ;
Article 1er : La requête du PREFET DE L'ESSONNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à la commune de Corbeil-Essonnes, à la Compagnie générale de vidéocommunication et au ministre de l'intérieur.