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20/03/1998 | FRANCE | N°157586

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 20 mars 1998, 157586


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 6 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SECURITE ACTIVE ET DE TELEMATIQUE (SEMSAT) ; cette société demande au Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, la délibération du conseil municipal de Nice du 26 juin 1992, décidant de lui verser une participation de 3 099 817,36 F ;
2°) de rejeter le déféré du

préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 6 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SECURITE ACTIVE ET DE TELEMATIQUE (SEMSAT) ; cette société demande au Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, la délibération du conseil municipal de Nice du 26 juin 1992, décidant de lui verser une participation de 3 099 817,36 F ;
2°) de rejeter le déféré du préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SECURITE ACTIVE ET DE TELEMATIQUE,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes d'une convention conclue le 20 décembre 1989, la ville de Nice a concédé à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SECURITE ACTIVE ET DE TELEMATIQUE (SEMSAT) la mise en place et l'exploitation, sur son territoire, d'un service de télématique, plus particulièrement chargé d'assurer des missions de "télésurveillance" d'édifices publics et de bâtiments privés, de "télégestion" de bâtiments et équipements publics ou privés (éclairage, télésignalisation, chauffage, ascenseurs) de "télé-assistance" à des personnes âgées ou médicalement dépendantes, de gestion de banques de données urbaines, d'information des services chargés des interventions de sécurité, de secours ou techniques ; que les articles 10, 11 et 12 de la convention ont respectivement prévu que le concessionnaire serait autorisé à percevoir, selon des tarifs homologués par le concédant, des redevances auprès des usagers, qu'il assurerait le financement des investissements de premier établissement ainsi que les charges de fonctionnement, et que le concédant lui allouerait "la participation financière éventuellement nécessaire en fin d'exercice à couvrir les charges de fonctionnement et d'investissement" ;
Considérant que, par une délibération du 26 juin 1992, le conseil municipal de Nice, estimant que, eu égard au volume des investissements réalisés par la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SECURITE ACTIVE ET DE TELEMATIQUE et aux charges salariales découlant des "contraintes strictes" qui lui sont imposées par la ville et, notamment, de l'emploi de personnels qualifiés devant assurer une permanence 24 heures sur 24, le compte de résultat arrêté au 31 décembre 1991 de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SECURITE ACTIVE ET DE TELEMATIQUE faisait, "dans ce contexte", apparaître "une obligation de participation financière de la ville ... en application de l'article 12 de la convention de concession du 20 décembre 1989, de 3 099 817,36 TTC, "trouvant sa justification dans l'importance des frais fixes d'exploitation" supportés par la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SECURITE ACTIVE ET DE TELEMATIQUE et "non suffisamment contrebalancés par les recettes", compte tenu de la difficulté de remédier à cette situation "sans un accroissement excessif des tarifs" des redevances perçues auprès des usagers, a décidé, "conformément aux dispositions de l'article L. 322-5 du code des communes", de verser la somme ci-dessus mentionnée de 3 099 817,36 F TTC à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SECURITE ACTIVE ET DE TELEMATIQUE au titre de l'exercice 1991 ; que le préfet des Alpes-Maritimes a déféré cette délibération au tribunal administratif de Nice comme ayant été prise en dehors des cas et conditions limitativement définis par l'article L. 322-5, dans lesquels cet article autorise les communes à prendre en charge, sur leur budget propre, des dépenses des services publics à caractère industriel ou commercial, exploités en régie, affermés ou concédés ; que la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SECURITE ACTIVE ET DE TELEMATIQUE fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice, faisant droit au déféré du préfet, a annulé la délibération, ci-dessus analysée, du 26 juin 1992 ;
Sur la recevabilité du déféré du préfet :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982, modifiée, alors applicable : "I. Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ... II. Sont soumis aux dispositions du paragraphe I du présent article : Les délibérations du conseil municipal ... ; ... les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la même loi : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet peut valablement déférer au tribunal administratif toute délibération d'un conseil municipal, quel qu'en soit l'objet, qu'il estime contraire à la légalité ;
Considérant qu'il ne ressort, ni des termes ci-dessus rappelés de la délibération du 26 juin 1992, ni des éléments contenus dans les autres pièces du dossier, qu'en adoptant cette délibération, le conseil municipal de Nice aurait pris une simple mesure d'exécution de la clause financière, de caractère non réglementaire, figurant à l'article 12 précité de la convention de concession du 20 décembre 1989, dont le préfet des Alpes-Maritimes aurait entendu, hors délai, contester, par voie d'exception, la légalité, au soutien de son déféré ; que, dès lors, celui-ci était recevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des mentions de ce jugement que le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence du conseil municipal, sur lequel le tribunal administratif de Nice s'est fondé pour annuler la délibération du 26 juin 1992, avait été communiqué aux parties ; qu'ainsi, la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SECURITE ACTIVE ET DE TELEMATIQUE n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été mise à même de le discuter ;
Sur la légalité de la délibération du 26 juin 1992 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-5 du code des communes, alors en vigueur : "Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre de ces services publics. Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l'une des raisons suivantes : 1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ; 2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissement qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ; ... La décision du conseil municipal fait l'objet, à peine de nullité, d'une délibération motivée. Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement" ;
Considérant que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Nice, la convention de concession du 20 décembre 1989 ne confie pas à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SECURITE ACTIVE ET DE TELEMATIQUE des missions relevant du domainede la police municipale, mais lui délègue l'exploitation d'un service public à caractère commercial ;
Mais considérant que les motifs, ci-dessus relevés, que comporte la délibération du 26 Juin 1992 ne suffisent pas à établir que la prise en charge par la ville de Nice, sur son budget propre, à concurrence de la somme déjà mentionnée de 3 099 817,36 F TTC, de dépenses de ce service serait justifiée par l'une des raisons mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 322-5 du code des communes ; qu'en tout état de cause, la délibération ne précise par les "règles de calcul" de la participation financière accordée à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SECURITE ACTIVE ET DE TELEMATIQUE ; que, dans ces conditions, celle-ci doit être regardée comme destinée à assurer la compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement de cette société ; qu'ainsi et comme le préfet des Alpes-Maritimes l'a soutenu à bon droit, la délibération contestée a été adoptée en méconnaissance des dispositions, alors applicables, de l'article L. 322-5 du code des communes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SECURITE ACTIVE ET DE TELEMATIQUE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du conseil municipal de Nice du 26 juin 1992 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SECURITE ACTIVE ET DE TELEMATIQUE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SECURITE ACTIVE ET DE TELEMATIQUE, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - Délibération d'un conseil municipal décidant de verser à une société d'économie mixte une somme destinée à compenser l'insuffisance de ses recettes - Délibération ne constituant pas une simple mesure d'exécution d'une clause financière de la convention de concession conclue entre la commune et la société - Recevabilité du déféré préfectoral dirigé contre cette délibération.

39-05-01, 39-08-01, 54-01-01-01 Recevabilité d'un déféré dirigé contre une délibération de juin 1992 par laquelle une commune décide de verser à une société d'économie mixte, à laquelle elle a concédé en 1989 la mise en place et l'exploitation d'un service de télématique, une somme destinée à compenser l'insuffisance des recettes de ce service sans accroissement excessif des tarifs, dès lors que cette délibération ne constitue pas une simple mesure d'exécution de la clause financière, de caractère non réglementaire, figurant dans la convention de concession, dont le préfet aurait entendu, hors délai, contester par voie d'exception la légalité au soutien de son déféré.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE - Déféré préfectoral - Existence - Déféré préfectoral dirigé contre une délibération d'un conseil municipal décidant de verser à une société d'économie mixte une somme destinée à compenser l'insuffisance de ses recettes - Délibération ne constituant pas une simple mesure d'exécution d'une clause financière de la convention de concession conclue entre la commune et la société.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Délibération d'un conseil municipal décidant de verser à une société d'économie mixte une somme destinée à compenser l'insuffisance de ses recettes - Délibération ne constituant pas une simple mesure d'exécution d'une clause financière de la convention de concession conclue entre la commune et la société.


Références :

Code des communes L322-5
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 2, art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 20 mar. 1998, n° 157586
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mlle lagumina
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 20/03/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 157586
Numéro NOR : CETATEXT000007979933 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-03-20;157586 ?
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