La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/1998 | FRANCE | N°160548

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 20 mars 1998, 160548


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 juillet et 29 novembre 1994, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par le président du conseil général ; le département de la Seine-Saint-Denis demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, sur déféré du préfet de la Seine Saint Denis, la délibération n° 48 de la commission permanente du conseil général de la Seine-Saint-Denis du 24 novem

bre 1992 approuvant les conventions d'action foncière entre le DEPARTEMENT ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 juillet et 29 novembre 1994, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par le président du conseil général ; le département de la Seine-Saint-Denis demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, sur déféré du préfet de la Seine Saint Denis, la délibération n° 48 de la commission permanente du conseil général de la Seine-Saint-Denis du 24 novembre 1992 approuvant les conventions d'action foncière entre le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, les communes de Saint-Denis et d'Aubervilliers, la délibération du conseil municipal de Saint-Denis du 22 octobre 1992 approuvant la convention d'action foncière entre le département et la commune de Saint-Denis et la délibération du conseil municipal d'Aubervilliers du 17 novembre 1992, approuvant la convention d'action foncière entre le département et la commune d'Aubervilliers ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 82-2 du 7 janvier 1982 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 83- 597 du 7 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Ryziger, Bouzidi, avocat du DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT DENIS ;
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par trois délibérations des 24 novembre, 22 octobre et 17 novembre 1992, la commission permanente du conseil général de Seine-Saint-Denis, le conseil municipal de Saint-Denis et le conseil municipal d'Aubervilliers ont approuvé la conclusion de conventions "d'action foncière" entre le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINTDENIS, d'une part, et chacune des communes de Saint-Denis et d'Aubervilliers, d'autre part ; que ces conventions, qui avaient pour objet de définir les conditions dans lesquelles le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS participerait à la mise en oeuvre des actions foncières nécessaires à l'aménagement et au développement de la Plaine Saint-Denis, stipulaient qu'en qualité d"'opérateur foncier", la société d'économie mixte locale créée par le département de la Seine-Saint-Denis, dénommée "Société d'ingéniérie et de développement économique" (SIDEC), recevrait du département et de chacune des communes de Saint-Denis et d'Aubervilliers mission d'acquérir des immeubles bâtis et non bâtis situés dans ces communes et de les céder ensuite à la société d'économie mixte "Plaine Développement", avec laquelle les deux communes avaient signé, préalablement aux conventions approuvées les 24 novembre, 22 octobre et 17 novembre 1992, une convention de concession d'aménagement régie par les articles L 300-1 et suivants du code de l'urbanisme ; que le département s'engageait, de son côté, à veiller au respect des obligations mises à la charge de l'"opérateur foncier", auquel il accorderait, si nécessaire, sa garantie, pour les emprunts qu'il serait amené à contracter en vue de l'exécution de sa mission, ainsi qu'une bonification d'intérêts et des avances sans intérêts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 48 de la loi du 2 mars 1982, alors applicable : "Lorsque l'intervention du département a pour objet de favoriser le développement économique, il peut accorder des aides directes ou indirectes dans les conditions prévues par la loi approuvant le Plan." ; que l'article 4 de la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982, approuvant le planintérimaire 1982-1983, toujours en vigueur à la date des délibérations contestées, dispose que "les aides directes revêtent la forme de primes régionales à la création d'entreprises, de primes régionales à l'emploi, de bonifications d'intérêt ou de prêts et avances à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. Les aides directes sont attribuées par la région dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; ce décret fixera notamment les règles de plafond et de zones indipensables à la mise en oeuvre de la politique nationale d'aménagement du territoire et compatibles avec les engagements internationaux de la France. Ces différentes formes d'aides directes peuvent être complétées par le département, les communes ou leurs groupements, lorsque l'intervention de la région n'atteint pas le plafond fixé par le décret mentionné à l'alinéa précédent ..." ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 : "Lorsqu'il ne s'agit pas de prestations de service, les rapports entre les collectivités territoriales ..., d'une part, et les sociétés d'économie mixte locales, d'autre part, sont définis par une convention qui prévoit, à peine de nullité : ... 3° Les obligations de chacune des parties et, le cas échéant, le montant de leur participation financière, l'état de leurs apports en nature ainsi que les conditions dans lesquelles la collectivité ... fera l'avance de fonds nécessaires au financement de la mission ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et préalablement définies" ;
Considérant qu'il ressort de la combinaison de ces dispositions que le département qui a confié une mission à une société d'économie mixte locale, dont il est actionnaire, peut lui consentir une avance de trésorerie pour l'exercice de cette mission ; qu'en dehors de ce cas, il ne peut la faire bénéficier d'aides directes qu'en complément d'une aide accordée par la région ; que les bonifications d'intérêts dont le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS s'est engagé à faire bénéficier la SIDEC constituent une aide directe à cette société, qui ne pouvait être accordée qu'en complément d'une aide de la région ; qu'il est constant que cette condition n'est pas remplie en l'espèce ; que l'illégalité des bonifications d'intérêt accordées, qui constituent un élément indissociable des stipulations des conventions approuvées par les délibérations contestées, entache d'illégalité l'ensemble de celles-ci ; qu'ainsi, le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris les a annulées ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA X... DENIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT DENIS, à la commune d'Aubervilliers, à la commune de Saint-Denis, au préfet de la SeineSaint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 160548
Date de la décision : 20/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-01-06-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - DISPOSITIONS ECONOMIQUES - AIDES -Aides directes - Existence - Bonifications d'intérêts consentis à une société d'économie mixte par un département actionnaire de celle-ci - Conditions - Aide allouée en complément d'une aide de la région - Absence en l'espèce.

135-01-06-01 Un département qui confie une mission à une société d'économie mixte locale dont il est actionnaire peut lui consentir une avance de trésorerie pour l'exercice de cette mission, mais ne saurait, en dehors de ce cas, en vertu de l'article 4 de la loi du 7 janvier 1982, la faire bénéficier de bonifications d'intérêts, constitutives d'une aide directe, qu'en complément d'une aide de la région. Cette condition n'étant pas remplie en l'espèce, illégalité des bonifications accordées, et des délibérations a pprouvant les conventions définissant les conditions dans lesquelles le département participerait à la mise en oeuvre des actions foncières d'aménagement exécutées par la société d'économie mixte, dont elles constituent un élément indissociable.


Références :

Code de l'urbanisme L300-1
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 48
Loi 82-6 du 07 janvier 1982 art. 4
Loi 83-597 du 07 juillet 1983 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1998, n° 160548
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:160548.19980320
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award