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20/03/1998 | FRANCE | N°164764

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 20 mars 1998, 164764


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 janvier et 15 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION "CARQUEIRANNE ENVIRONNEMENT", dont le siège est ..., La Californie, à Carqueiranne (83320) et par M. Bernard X..., demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 4 octobre 1994 qui a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 29 mars 1994 par lequel le conseil municipal de Carqueiranne a autorisé le maire à signer un bail à cons

truction et deux contrats de vente et d'achat d'immeubles avec la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 janvier et 15 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION "CARQUEIRANNE ENVIRONNEMENT", dont le siège est ..., La Californie, à Carqueiranne (83320) et par M. Bernard X..., demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 4 octobre 1994 qui a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 29 mars 1994 par lequel le conseil municipal de Carqueiranne a autorisé le maire à signer un bail à construction et deux contrats de vente et d'achat d'immeubles avec la S.A. d'H.L.M. "Le nouveau logis provençal" ;
2°) d'annuler cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION "CARQUEIRANNE ENVIRONNEMENT" et M. X... demandent l'annulation de la délibération du 29 mars 1994 par laquelle le conseil municipal de Carqueiranne (Var) a autorisé le maire de la commune à conclure un bail à construction et deux contrats de vente et d'achat avec la S.A d'HLM "Le nouveau logis provençal", en vue de la réalisation de l'ensemble immobilier dit de "L'Escarelle" ;
Considérant que cette délibération a été adoptée après que le conseil municipal de Carqueiranne eût entendu les explications d'un géomètre et du notaire de la société "Le nouveau logis provençal" ; que ceux-ci se sont retirés avant que le conseil ne passe au vote du projet qui lui était soumis par le maire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que leur audition ait été de nature à exercer une pression sur les membres du conseil municipal ;
Considérant que le moyen tiré de l'illégalité du permis de construire délivré le 13 mai 1992 au Crédit immobilier du Var, prorogé puis transféré à la société "Le nouveau logis provençal" par des actes qui, comme le permis lui-même, ont été ultérieurement annulés, est inopérant à l'encontre de la délibération attaquée, qui n'a pas été prise en application de la législation sur l'urbanisme ; Considérant que, par une délibération antérieure, du 28 janvier 1993, le conseil municipal de Carqueiranne avait adopté le principe de l'acquisition de l'une des parcelles, cadastrée AZ 129, constituant le terrain d'assiette de l'ensemble immobilier de l'"Escarelle", autorisé le maire à consulter le service des domaines et à faire les démarches nécessaires à cette acquisition ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le maire n'aurait pas été légalement autorisé à signer l'acte d'achat de la parcelle AZ. 129, manque en fait ;
Considérant que si l' ASSOCIATION "CARQUEIRANNE ENVIRONNEMENT" et M. X... allèguent que les membres du conseil municipal n'ont jamais eu connaissance de l'estimation des domaines, ils n'apportent à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation de l'ensemble immobilier de "l'Escarelle" ne présente pas le caractère d'une affaire d'intérêt communal ;
Considérant que le fait que la délibération du 29 mars 1994 n'aurait pas été publiée est sans influence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION "CARQUEIRANNE ENVIRONNEMENT" et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande d'annulation de cette délibération ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "CARQUEIRANNE ENVIRONNEMENT" et de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "CARQUEIRANNE ENVIRONNEMENT", à M. Bernard Y..., à la commune de Carqueiranne (Var), et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 164764
Date de la décision : 20/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1998, n° 164764
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:164764.19980320
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