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20/03/1998 | FRANCE | N°175807

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 20 mars 1998, 175807


Vu l'ordonnance du 6 janvier 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Bastia a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administatives d'appel, la requête enregistrée au greffe de ce tribunal le 22 juin 1994, présentée par M. X..., maréchal des logis chef de la gendarmerie, demeurant ..., Les Aloès, ... (30001 cedex) ;
Vu l'ordonnance du 11 octobre 1995, enregistrée le 1er décembre 1995 au secrétariat du contentie

ux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la section d...

Vu l'ordonnance du 6 janvier 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Bastia a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administatives d'appel, la requête enregistrée au greffe de ce tribunal le 22 juin 1994, présentée par M. X..., maréchal des logis chef de la gendarmerie, demeurant ..., Les Aloès, ... (30001 cedex) ;
Vu l'ordonnance du 11 octobre 1995, enregistrée le 1er décembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, d'une part attribué au Conseil d'Etat le jugement des conclusions de la requête de M. X... dirigées contre la circulaire du 1er mars 1993 du ministre de la défense, relative aux mutations des sous-officiers à destination, à l'intérieur ou en provenance des unités de gendarmerie départementale et mobile de la Corse, d'autre part, attribué au tribunal administratif de Montpellier le jugement du surplus des conclusions de cette requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-994 du 15 septembre 1992 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 92-994 du 15 septembre 1992 : "Les pouvoirs du ministre de la défense en matière de mutation de personnel non officier de la gendarmerie nationale autre que les majors sont délégués aux commandants de circonscription de gendarmerie, de légion ou formation de gendarmerie assimilée ou spécialisée, aux commandants de formation de gendarmerie stationnées dans les départements, territoires ou collectivités territoriales d'outre-mer, au commandant des écoles, aux commandants des organismes d'administration et de soutien ainsi qu'aux commandants des groupements spécialisés ..."; qu'en vertu de l'article 3 du même décret, le ministre de la défense est compétent pour déterminer les modalités selon lesquelles les autorités définies à l'article 1er exercent les compétences qui leur sont déléguées;
Considérant que par la circulaire du ministre de la défense du 1er mars 1993, relative aux mutations des sous-officiers à destination, à l'intérieur ou en provenance des unités de gendarmerie départementale et mobile de la Corse, dispose, en ce qui concerne les mutations à destination de la Corse, que, "après examen des avis exprimés par les commandants de légion ou de circonscription d'accueil, les demandes sont soit rejetées, soit agrées par l'administration centrale ..., et, en ce qui concerne les prolongations de séjour, qu'"après examen, la direction générale de la gendarmerie nationale agrée ou rejette les demandes" ; qu'il résulte des termes mêmes de la circulaire que celle-ci a pour effet de déposséder les commandants de la gendarmerie nationale mentionnés à l'article 1er précité du décret du 15 septembre 1992 des compétences qui leur sont dévolues par ce texte ; que, par suite, la circulaire du 1er mars 1993, dont les prescriptions sont contraires à celles de ce décret et est donc ainsi entachée d'illégalité, doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de condamner l'Etat, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à M. X... une somme de 3 000 F, au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La circulaire du ministre de la défense du 1er mars 1993 est annulée.
Article 2 : L'Etat paiera à M. X... une somme de 3 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Circulaire du 01 mars 1993
Décret 92-994 du 15 septembre 1992 art. 1, art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 20 mar. 1998, n° 175807
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 20/03/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 175807
Numéro NOR : CETATEXT000007984656 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-03-20;175807 ?
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