Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier 1996 et 14 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS (93100) ; la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 14 novembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a refusé d'annuler le jugement en date du 13 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la SCI Montreuil-Gobetue, la décision du maire de Montreuil-sous-Bois en date du 25 janvier 1991 de préempter un immeuble appartenant à la société civile immobilière ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 210-1 ;
Vu le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ;
Considérant que la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS conteste l'arrêt en date du 14 novembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 13 janvier 1994 du tribunal administratif de Paris ayant annulé la décision du 25 janvier 1991 de son maire exerçant le droit de préemption sur un immeuble de la SCI Montreuil-Gobetue, sis rue Gaston Monmousseau et, d'autre part, l'a condamnée à verser à ladite société la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;
Considérant que ni le moyen tiré de ce que les juges du fond auraient dû décider qu'il n'y avait lieu de statuer sur la demande par laquelle la SCI Montreuil-Gobetue a contesté la légalité de la décision de préemption, ni le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel aurait inexactement qualifié les faits au regard des dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme, ne sont de nature à justifier l'admission du pourvoi ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS, à la SCI Montreuil-Gobetue et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.