Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 12 août 1996, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA FARNESINA", dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA FARNESINA" demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 février 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon n'a fait que partiellement droit aux conclusions de sa requête tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité de 14 319 515 F en réparation du préjudice subi en raison des refus illégaux de permis de construire qui lui ont été opposés en 1974 et 1978 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA FARNESINA",
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ( ...)" ;
Considérant que, pour demander l'annulation partielle de l'arrêt qu'elle attaque, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA FARNESINA" soutient que la cour administrative d'appel, en jugeant que la responsabilité de l'Etat ne pouvait être engagée au-delà du 7 août 1980, date à laquelle le permis de construire qu'elle sollicitait lui a été accordé par arrêté préfectoral, a commis une erreur de droit ; qu'en effet, le maire de la commune de Beaulieu-sur-Mer qui agissait en matière d'urbanisme au nom de l'Etat jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 7 janvier 1983, a formé après le 7 août 1980 de nouveaux recours tendant à l'annulation dudit permis, qui ont retardé l'opération immobilière envisagée jusqu'au rejet définitif de ces recours par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 29 juin 1983 ; que la société a été contrainte de modifier son projet de construction et de déposer une demande de permis modificatif qui n'a pu être délivré que le 26 juillet 1984 ; que la cour administrative d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice et a dénaturé les faits et pièces du dossier, en refusant de prendre en compte, dans la détermination du préjudice indemnisable, les travaux effectués par l'architecte et les ingénieurs conseils, les frais d'électricité, d'assurance, de publicité, de consultation de conseils et la perte de la marge bénéficiaire ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA FARNESINA" n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA FARNESINA" et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.