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20/03/1998 | FRANCE | N°180878

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 20 mars 1998, 180878


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE AUTOMOBILES PEUGEOT, dont le siège est ... Armée à Paris (75017), la SNC PEUGEOT POISSY, dont le siège est ... Armée à Paris (75017) et la SOCIETE EQUIPEMENTS ET COMPOSANTS POUR L'INDUSTRIE AUTOMOBILE, dont le siège est à Audincourt (25400) ; les sociétés demandent l'annulation de l'arrêt du 25 avril 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur demande tendant 1°) à l'annulation du jugement du 28 avril 1993 par lequel le tribunal admi

nistratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE AUTOMOBILES PEUGEOT, dont le siège est ... Armée à Paris (75017), la SNC PEUGEOT POISSY, dont le siège est ... Armée à Paris (75017) et la SOCIETE EQUIPEMENTS ET COMPOSANTS POUR L'INDUSTRIE AUTOMOBILE, dont le siège est à Audincourt (25400) ; les sociétés demandent l'annulation de l'arrêt du 25 avril 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur demande tendant 1°) à l'annulation du jugement du 28 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser des indemnités à raison des fautes contractuelles commises par l'Etat dans l'application des conventions du Fonds national pour l'emploi conclues entre l'Etat et lesdites sociétés, 2°) à la condamnation de l'Etat à verser 7 276 185,76 F à la SOCIETE AUTOMOBILES PEUGEOT, 6 752 567,09 F à la société Talbot, 1 345 953,53 F à la SOCIETE EQUIPEMENTS ET COMPOSANTS POUR l'INDUSTRIE AUTOMOBILE avec intérêts capitalisés aux dates du 26 janvier 1994, 2 février 1995 et 6 mars 1993, 3°) à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 50 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SOCIETE AUTOMOBILES PEUGEOT et de la SOCIETE EQUIPEMENTS ET COMPOSANTS POUR L'INDUSTRIE AUTOMOBILE,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent, la SOCIETE AUTOMOBILES PEUGEOT, la SNC PEUGEOT POISSY et la SOCIETE EQUIPEMENTS ET COMPOSANTS POUR L'INDUSTRIE AUTOMOBILE, soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris n'a pas répondu à leur moyen subsidiaire tiré de la responsabilité contractuelle de l'Etat ; que la Cour a commis une erreur de droit en considérant que les requérantes avaient indûment perçu des sommes en méconnaissance des textes applicables ; que le fait d'adopter le 18 août 1981 un arrêté prétendument interprétatif de l'arrêté du 11 août 1980 a constitué de la part de l'Etat une faute contractuelle engageant sa responsabilité ; que le silence gardé par l'administration sur l'erreur commise par les requérants dans leur interprétation des conventions du Fonds national pour l'emploi a constitué de la part de l'Etat une faute contractuelle ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE AUTOMOBILES PEUGEOT, de la SNC PEUGEOT POISSY et de la SOCIETE EQUIPEMENTS ET COMPOSANTS POUR L'INDUSTRIE AUTOMOBILE n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AUTOMOBILES PEUGEOT, à la SNC PEUGEOT POISSY, à la SOCIETE EQUIPEMENTS ET COMPOSANTS POUR L'INDUSTRIE AUTOMOBILE et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 180878
Date de la décision : 20/03/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

60-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES.


Références :

Arrêté du 11 août 1980
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1998, n° 180878
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:180878.19980320
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