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20/03/1998 | FRANCE | N°185654

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 20 mars 1998, 185654


Vu la requête, enregistrée le 19 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mouhammadoul MAR, demeurant chez M. Diallo X..., ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêt n° 95PA04019 du 4 février 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 30 juin 1995 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit délivrée une carte de séjour pour une durée d'au moins une année ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mouhammadoul MAR, demeurant chez M. Diallo X..., ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêt n° 95PA04019 du 4 février 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 30 juin 1995 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit délivrée une carte de séjour pour une durée d'au moins une année ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 : "Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête doit être signée par la partie intéressée ou par son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 57-8 du décret du 30 juillet 1963 modifié, lorsque la décision attaquée ne fait pas mention de l'obligation du ministère d'avocat, le requérant est invité par le Conseil d'Etat à régulariser sa requête ;
Considérant que la requête de M. Y... tend à l'annulation d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris ; qu'aucune loi ne dispense une telle requête du ministère d'avocat ; que, dès lors, la requête de M. Y... présentée sans ce ministère, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de la disposition susrappelée de l'article 57-8 du décret du 30 juillet 1963, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mouhammadoul MAR et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-8
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation: CE, 20 mar. 1998, n° 185654
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 20/03/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 185654
Numéro NOR : CETATEXT000007958143 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-03-20;185654 ?
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