Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christophe X..., demeurant 2049 C F1 017, CD Les Vignettes à Val-de-Reuil (27107) et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 24 janvier 1997 de la commission juridictionnelle instituée par l'article L. 51 du code du service national ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 : "Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties ou le recours des ministres doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, noms et demeures des parties, et être accompagné de la décision attaquée" ;
Considérant que la requête de M. Christophe X..., qui tend à l'annulation de la décision du 24 janvier 1997 de la commission juridictionnelle instituée par l'article L. 51 du code du service national, n'était pas accompagnée de cette décision ; que, malgré l'invitation à régulariser sa requête qui lui a été adressée, M. X... n'a pas produit cette décision ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christophe X... et au ministre de la défense.