La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/1998 | FRANCE | N°186943

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 20 mars 1998, 186943


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christophe X..., demeurant 2049 C F1 017, CD Les Vignettes à Val-de-Reuil (27107) et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 24 janvier 1997 de la commission juridictionnelle instituée par l'article L. 51 du code du service national ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 mod

ifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu ...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christophe X..., demeurant 2049 C F1 017, CD Les Vignettes à Val-de-Reuil (27107) et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 24 janvier 1997 de la commission juridictionnelle instituée par l'article L. 51 du code du service national ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 : "Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties ou le recours des ministres doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, noms et demeures des parties, et être accompagné de la décision attaquée" ;
Considérant que la requête de M. Christophe X..., qui tend à l'annulation de la décision du 24 janvier 1997 de la commission juridictionnelle instituée par l'article L. 51 du code du service national, n'était pas accompagnée de cette décision ; que, malgré l'invitation à régulariser sa requête qui lui a été adressée, M. X... n'a pas produit cette décision ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christophe X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 186943
Date de la décision : 20/03/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL.


Références :

Code du service national L51
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1998, n° 186943
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:186943.19980320
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award