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20/03/1998 | FRANCE | N°187334

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 20 mars 1998, 187334


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance n° 96BX01900 du 20 février 1997 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement n° 96114 du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 1995 par lequel le maire de la commune de Dax l'a radié des cadr

es avec effet au 1er décembre 1995 ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance n° 96BX01900 du 20 février 1997 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement n° 96114 du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 1995 par lequel le maire de la commune de Dax l'a radié des cadres avec effet au 1er décembre 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 : "Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête doit être signée par la partie intéressée ou par son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 57-8 du décret du 30 juillet 1963 modifié, lorsque la décision attaquée ne fait pas mention de l'obligation du ministère d'avocat, le requérant est invité par le Conseil d'Etat à régulariser sa requête ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation d'une ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; qu'aucune loi ne dispense une telle requête du ministère d'avocat ; que, dès lors, la requête de M. X... présentée sans ce ministère, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de la disposition susrappelée de l'article 57-8 du décret du 30 juillet 1963, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 187334
Date de la décision : 20/03/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-8
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1998, n° 187334
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:187334.19980320
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