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23/03/1998 | FRANCE | N°158457

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 23 mars 1998, 158457


Vu 1°/, sous le n° 158457, la requête, enregistrée le 10 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE HAUTECOURT-ROMANECHE (Ain) représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE HAUTECOURT-ROMANECHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. René X..., d'une part, annulé la décision du maire autorisant la Société surannaise de travaux agricoles, forestiers et de travaux publics à exploiter la carrière des Chaintres et à y installer un

e station de concassage-criblage-lavage et, d'autre part, condamné la...

Vu 1°/, sous le n° 158457, la requête, enregistrée le 10 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE HAUTECOURT-ROMANECHE (Ain) représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE HAUTECOURT-ROMANECHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. René X..., d'une part, annulé la décision du maire autorisant la Société surannaise de travaux agricoles, forestiers et de travaux publics à exploiter la carrière des Chaintres et à y installer une station de concassage-criblage-lavage et, d'autre part, condamné la commune à verser à l'intéressé la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu 2°/, sous le n° 158557, la requête, enregistrée le 16 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE SURANNAISE DE TRAVAUXAGRICOLES, FORESTIERS ET DE TRAVAUX PUBLICS représentée par son gérant en exercice, dont le siège est quartier de la Gare à Villereversure (01250) ; la SOCIETE SURANNAISE DE TRAVAUX AGRICOLES, FORESTIERS ET DE TRAVAUX PUBLICS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. René X..., annulé la décision du maire de HautecourtRomanèche (Ain) autorisant la société requérante à exploiter la carrrière des Chaintres et à y installer une station de concassage-criblage-lavage ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. René X... ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article 106 du code minier : "( ...) La mise en exploitation de toute carrière par le propriétaire ou ses ayants droits est subordonnée à une autorisation délivrée par le préfet, après consultation des services ministériels compétents et des collectivités locales ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux auxquels se livrait la SOCIETE SURANNAISE DE TRAVAUX AGRICOLES, FORESTIERS ET DE TRAVAUX PUBLICS au lieudit "Les Chaintres" sur le territoire de la COMMUNE DE HAUTECOURT-ROMANECHE, présentaient le caractère d'une exploitation de carrière tant en raison de la nature et des quantités de matériaux extraits que de leur traitement sur place dans une station de concassage-criblage-lavage et de leur commercialisation ; que, dès lors et contrairement à ce que soutiennent les requérantes, l'appréciation de la légalité des autorisations données pour exercer ces activités relève de la compétence de la juridiction administrative ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorisation donnée en 1973 par le préfet de l'Ain à la COMMUNE DE HAUTECOURT-ROMANECHE d'exploiter une carrière au lieu-dit "Les Chaintres" est venue à expiration le 1er juin 1998 et qu'à cette date les terrains devaient être nivelés ; qu'en réalité les activités d'extraction et de traitement des matériaux sur le site se sont poursuivies avec l'autorisation au moins tacite du maire ; que, par suite, M. X..., qui exploite lui-même une carrière dans la commune, était recevable à contester cette autorisation ;
Considérant, d'autre part, que si la SOCIETE SURANNAISE DE TRAVAUX AGRICOLES, FORESTIERS ET DE TRAVAUX PUBLICS soutient que la délibération du 10 octobre 1988 du conseil municipal de Hautecourt-Romanèche et la convention du 12 octobre 1988 passée entre elle et la commune dont elle prétend qu'elles lui ont conféré le droit d'extraire et de traiter les matériaux sur le site des Chaintres sont devenues définitives faute d'avoir été attaquées dans le délai du recours contentieux, il ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier que ces actes aient fait l'objet d'une publicité de nature à faire courir les délais de recours ; que, dès lors, la demande de M. X... n'était pas tardive ;
Sur la légalité des autorisations attaquées :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 20 décembre 1979 susvisé : "Les exploitations de carrière à ciel ouvert sont dispensées de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 106 du code minier, à condition : 1°) Qu'elles portent sur une surface n'excédant pas 500 mètres carrés ; 2°) Que l'extraction soit effectuée soit par le propriétaire du fonds pour son usage personnel, soit par une commune, un groupement de communes ou un syndicat intercommunal pour leurs besoins propres ( ...)" ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que la surface exploitée par la SOCIETE SURANNAISE DE TRAVAUX AGRICOLES, FORESTIERS ET DE TRAVAUX PUBLICS aurait été inférieure à 500 m2, ni que l'utilisation des matériaux extraits du site des Chaintres et leur commercialisation puissent être regardées comme effectuées pour les besoins propres de la commune au sens du 2°) de l'article 2 précité du décret du 20 décembre 1979 ; que, par suite, l'exploitation de cette carrière était soumise à une autorisation du préfet conformément à l'article 106 du code minier ; que, d'autre part, l'exploitation par la SOCIETE SURANNAISE DE TRAVAUX AGRICOLES, FORESTIERS ET DE TRAVAUX PUBLICS d'une installation de concassage-criblage-lavage de minerais qui constitue une installation classée au sens de la loi du 19 juillet 1976 et du décret du 21 septembre 1977 était soumise, en fonction de la puissance des machines, soit au dépôt d'une déclaration auprès du préfet, soit à l'obtention d'une autorisation de la même autorité ; que, dès lors, la décision susanalysée du maire de HAUTECOURT-ROMANECHE est entachée d'incompétence ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SURANNAISE DE TRAVAUX AGRICOLES, FORESTIERS ET DE TRAVAUX PUBLICS et la COMMUNE DE HAUTECOURT-ROMANECHE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du maire de la COMMUNE DE HAUTECOURT-ROMANECHE autorisant la SOCIETE SURANNAISE DE TRAVAUX AGRICOLES, FORESTIERS ET DE TRAVAUX PUBLICS à exploiter la carrière des Chaintres et à y installer une station de concassage-criblage-lavage ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE HAUTECOURT-ROMANECHE, dans la requête n° 158457, tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE HAUTECOURT-ROMANECHE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE HAUTECOURT-ROMANECHE et de la SOCIETE SURANNAISE DE TRAVAUX AGRICOLES, FORESTIERS ET DE TRAVAUX PUBLICS sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE HAUTECOURT-ROMANECHE, à la SOCIETE SURANNAISE DE TRAVAUX AGRICOLES, FORESTIERS ET DE TRAVAUX PUBLICS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 158457
Date de la décision : 23/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

40 MINES ET CARRIERES.


Références :

Code minier 106
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977
Décret 79-1108 du 20 décembre 1979 art. 2
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1998, n° 158457
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:158457.19980323
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