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23/03/1998 | FRANCE | N°158577

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 23 mars 1998, 158577


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 1994 et le 12 septembre 1994 présentés pour M. André X..., demeurant à Bioule (82800) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 13 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de modification du périmètre de l'association syndicale libre d'irrigation du Bridou ;
2°) annule ladite

décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 21 juin 186...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 1994 et le 12 septembre 1994 présentés pour M. André X..., demeurant à Bioule (82800) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 13 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de modification du périmètre de l'association syndicale libre d'irrigation du Bridou ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 21 juin 1865 ;
Vu la loi du 10 juillet 1901 relative au contrat d'association ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. André X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la pêche et par l'association syndicale libre d'irrigation du Bridou aux conclusions de la requête :
Considérant qu'en vertu de l'article 39 du décret susvisé du 19 décembre 1991, le délai de recours contentieux court, en cas de demande d'aide juridictionnelle, à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a, le 28 juin 1993, formé dans le délai d'appel, une demande d'aide juridictionnelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de la décision lui refusant le bénéfice de cette aide lui est parvenue le 17 mars 1994 ; que le délai de recours contentieux expirait ainsi le vendredi 18 mai ; que la requête de M. X... présentée le 16 mai n'était dès lors pas tardive ;
Sur la légalité :
Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté en date du 19 mai 1988 par lequel le préfet du Tarn et Garonne a approuvé la transformation de l'association syndicale libre d'irrigation du Bridou en association syndicale autorisée, en ce que cet arrêté incorporait dans le périmètre de cet établissement public les terres appartenant à M. X..., ce dernier soutient qu'il n'était plus membre de l'association syndicale libre à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il se prévaut à cette fin de la démission que, le 7 mars 1988, par oral, puis le 12 mars 1988, par écrit, il avait présentée ; que les défendeurs opposent aux prétentions de M. X... la circonstance que ladite démission n'avait pas été acceptée dans les conditions prévues à l'article 19 des statuts de cette association ;
Considérant que l'appréciation du bien-fondé du moyen soulevé par M. X... dépend du point de savoir si, compte tenu de l'article 4 de la loi susvisée du 1er juillet 1901, M. X... devait être regardé, au 19 mai 1988, comme ayant dû être radié de la liste des membres de l'association syndicale libre ; qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher cette question ; que, par suite, eu égard au caractère sérieux de la contestation soulevée, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer sur le pourvoi de M. X... jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. X... dirigée contre l'arrêté du préfet du Tarn et Garonne, en date du 19 mai 1988, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si au 19 mai 1988, M. X... devait être regardé comme ayant dû être radié de la liste des membres de l'association syndicale libre d'irrigation du Bridou. M. X... devra justifier dans le délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision, de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., à l'association syndicale libre d'irrigation du Bridou et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 158577
Date de la décision : 23/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

11-02-03 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES D'IRRIGATION.


Références :

Arrêté du 19 mai 1988 art. 19
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991 art. 39
Loi du 01 juillet 1901 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1998, n° 158577
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:158577.19980323
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