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23/03/1998 | FRANCE | N°159617

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 23 mars 1998, 159617


Vu l'ordonnance en date du 21 juin 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Michel Z... demeurant 49, boulevard sous les Vignes à Guenange (57310) et M. Taho Y... demeurant 49, boulevard sous les Vignes à Guenange (57310) ;
Vu la requête enregistrée le 18 mai 1993 au greffe de la cour administr

ative d'appel de Nancy présentée par MM. Z... et Tape et tend...

Vu l'ordonnance en date du 21 juin 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Michel Z... demeurant 49, boulevard sous les Vignes à Guenange (57310) et M. Taho Y... demeurant 49, boulevard sous les Vignes à Guenange (57310) ;
Vu la requête enregistrée le 18 mai 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy présentée par MM. Z... et Tape et tendant :
1°) à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître leur demande tendant à l'annulation des décisions du jury de l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat organisé à Nancy le 3 décembre 1992 refusant leur admission et ne les autorisant pas à se présenter à la session de rattrapage ;
2°) à l'annulation de ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement de M. Y... :
Considérant que M. Y... déclare se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la requête de M. Z... :
En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 31 décembre 1971 modifiée : "La formation professionnelle exigée pour l'exercice de la profession d'avocat comprend ( ...) : 1° Un examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle ; 2° Une formation théorique et pratique d'une année dans un centre, sanctionnée par le certificat d'aptitude à la profession d'avocat ; 3° Un stage de deux années, sanctionné par un certificat de fin de stage ( ...)" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 14 de la même loi : "Les recours à l'encontre des décisions concernant la formation professionnelle sont soumis à la cour d'appel compétente" ;
Considérant que les décisions des jurys de l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat sont des décisions concernant la formation professionnelle des avocats et que les recours contre les décisions doivent, en vertu de l'article 14 précité, être soumis à la cour d'appel compétente ;
Considérant que M. Z... fait appel du jugement du 23 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la décision du jury de l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat organisé à Nancy le 3 décembre 1992 refusant son admission ; que l'appel formé contre ce jugement n'est pas au nombre de ceux dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre la requête de M. Z... à la cour administrative d'appel de Nancy ;
Article 1er : Il donné acte du désistement de M. Y....
Article 2 : Le jugement des conclusions de la requête de M. Z... est attribué à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : La présente décision est notifiée à M. Michel Z..., à M. X... Tape, au garde des sceaux, ministre de la justice et au président de la cour administrative d'appel de Nancy.


Sens de l'arrêt : Désistement attribution de compétence à la caa de nancy
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - Décisions des jurys de l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (article 14 de la loi du 31 décembre 1971) (1).

17-03-01-02-05, 37-04-04-01-01 Les recours dirigés contre les décisions des jurys de l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, qui sont des décisions concernant la formation professionnelle des avocats, doivent, en vertu de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1971, être soumis à la cour d'appel compétente. Incompétence de la juridiction administrative pour connaître de tels recours (1).

- RJ1 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AVOCATS - CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT - Examen - Décision du jury - Contentieux - Compétence du juge judiciaire (1).


Références :

Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 12, art. 14
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1

1. Ab. jur. CE, 1983-03-09, Bertin, T. p. 776 sur un autre point


Publications
Proposition de citation: CE, 23 mar. 1998, n° 159617
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 23/03/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 159617
Numéro NOR : CETATEXT000007989163 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-03-23;159617 ?
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