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23/03/1998 | FRANCE | N°167872

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 23 mars 1998, 167872


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars 1995 et 13 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FIDUCIAL EXPERTISE venant aux droits de la société SOFIDEX, dont le siège est 20, place de l'Iris à Courbevoie (92400) et de M. François HENRY demeurant 1, rue Alfred de Vigny à Lyon (69003) ; la SOCIETE FIDUCIAL EXPERTISE demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 15 novembre 1994 par laquelle la chambre nationale de discipline près le conseil supérieur de l'ordre des expert

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars 1995 et 13 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FIDUCIAL EXPERTISE venant aux droits de la société SOFIDEX, dont le siège est 20, place de l'Iris à Courbevoie (92400) et de M. François HENRY demeurant 1, rue Alfred de Vigny à Lyon (69003) ; la SOCIETE FIDUCIAL EXPERTISE demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 15 novembre 1994 par laquelle la chambre nationale de discipline près le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a, d'une part, confirmé la sanction du blâme avec inscription au dossier prononcée à l'encontre de la SOCIETE FIDUCIAL EXPERTISE et de M. X... par la chambre régionale de discipline de l'ordre des experts-comptables et de comptables agrées de Lyon, et les a, d'autre part, condamnés à verser chacun la somme de 2 400 F au conseil régional de l'ordre dont ils relèvent, au titre des frais d'instance ;
2°) condamne le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables à leur verser la somme de 14 232 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 45-2370 du 15 octobre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 19 septembre 1945 relative à l'ordre des expertscomptables ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à l'ordre des experts-comptables ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE FIDUCIAL EXPERTISE et de M. X..., et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et comptables agréées,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ( ...) publiquement ( ...) par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera ( ...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte de l'article 53 de l'ordonnance susvisée du 19 septembre 1945 que la chambre nationale de discipline instituée auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables peut prononcer, notamment, les sanctions de "la suspension pour une durée déterminée" ou de "la radiation du tableau comportant interdiction définitive d'exercer la profession" d'expert-comptable ; qu'ainsi, les décisions de cette instance sont susceptibles de porter atteinte à l'exercice du droit d'exercer la profession d'expert-comptable, lequel revêt le caractère d'un droit de caractère civil au sens des stipulations précitées de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que lesdites stipulations sont applicables à la procédure suivie devant la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, et sont méconnues par les dispositions de l'article 20 du décret susvisé du 15 octobre 1945 modifié selonlequel les séances de cette instance ne sont pas publiques ;
Considérant qu'il ne ressort des mentions de la décision attaquée ni que celle-ci a été rendue en audience publique, ni que les requérants auraient demandé que l'audience ne soit pas publique ; qu'il suit de là que la décision du 15 novembre 1994 de la chambre nationale de discipline du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a été rendue sur une procédure irrégulière et que la SOCIETE FIDUCIAL EXPERTISE et M. X... sont fondés à en demander, pour ce motif, l'annulation ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire à la chambre nationale de discipline du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables à payer à la SOCIETE FIDUCIAL EXPERTISE et à M. X... la somme de 14 232 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la SOCIETE FIDUCIAL EXPERTISE et M. X... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer au conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision en date du 15 novembre 1994 de la chambre nationale de discipline du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre nationale de discipline du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.
Article 3 : Le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables est condamné à verser à la SOCIETE FIDUCIAL EXPERTISE et à M. X... une somme de 14 232 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FIDUCIAL EXPERTISE, à M. François X..., au conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 167872
Date de la décision : 23/03/1998
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICABILITE - Convention européenne des droits de l'homme (article 6-1) - a) Applicabilité aux juridictions disciplinaires - Existence - Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables - b) Règle de publicité des débats - Méconnaissance (1).

01-01-02-01, 37-03-06-02, 55-04-01-02 a) Les stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont applicables à la procédure suivie devant la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables. b) Ces stipulations sont méconnues par les dispositions de l'article 20 du décret du 15 octobre 1945 modifié selon lequel les séances de cette instance ne sont pas publiques. Annulation d'une décision de blâme rendue en audience non publique (1).

- RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART - 6) - CHAMP D'APPLICATION - Inclusion - Procédure suivie devant la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts comptables (1).

26-055-01-06-01 Les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont applicables à la procédure suivie devant la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables (1).

- RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART - 6) - VIOLATION - Existence - Absence de publicité des audiences - Procédure devant la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables (1).

26-055-01-06-02 Les dispositions de l'article 20 du décret du 15 octobre 1945 modifié selon lequel les séances de la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ne sont pas publiques, méconnaissant les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Annulation d'une décision de blâme rendue en audience non publique (1).

- RJ1 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - JUGEMENTS - PUBLICITE DES DEBATS - Juridiction disciplinaire - Chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables - a) Article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Champ d'application - Inclusion - b) Règle de publicité des débats - Méconnaissance - Illégalité (1).

- RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - JUGEMENTS - Publicité des débats - a) Applicabilité de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Existence - b) Règle de publicité des débats - Méconnaissance (1).


Références :

Décret du 03 mai 1974
Décret 45-2370 du 15 octobre 1945 art. 20
Loi du 31 décembre 1973
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 53

1.

Cf. CE, Assemblée, 14 février 1996, Maubleu, p. 34 ;

1996-07-26, Pandit, p. 303, pour l'ordre des chirurgiens-dentistes


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1998, n° 167872
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:167872.19980323
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