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23/03/1998 | FRANCE | N°174770

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 23 mars 1998, 174770


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION THOMER-ENVIRONNEMENT dont le siège est 20, rue du Bois de la Vigne, Le Failly de Thomer-la-Sogne à Damville (27240), représentée par son président en exercice, pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DE LA FORET-DU-PARC (APEF) dont le siège est Cirex 11, La Brosse à La-Forêt-du-Parc (27220), représentée par son président en exercice et pour Mme Andrée Z... demeurant à Croth (27530) ; les associations et Mme Z... demandent que le Conseil

d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir le décret du 6 septemb...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION THOMER-ENVIRONNEMENT dont le siège est 20, rue du Bois de la Vigne, Le Failly de Thomer-la-Sogne à Damville (27240), représentée par son président en exercice, pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DE LA FORET-DU-PARC (APEF) dont le siège est Cirex 11, La Brosse à La-Forêt-du-Parc (27220), représentée par son président en exercice et pour Mme Andrée Z... demeurant à Croth (27530) ; les associations et Mme Z... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir le décret du 6 septembre 1995 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement à deux fois deux voies de la RN 154 entre Evreux et Y... dans le département de l'Eure, portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Grossoeuvre, Guichainville, La Madeleine de Y..., Prey et du Vieil-Evreux et conférant le caractère de route express à cette même liaison ;
2°) décide qu'il soit sursis à l'exécution de ce décret ;
3°) condamne l'Etat à lui verser 25 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de l'ASSOCIATION THOMER-ENVIRONNEMENT, de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DE LA FORET DU PARC et de Mme Z...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de l'autorité administrative qui a autorisé le préfet de l'Eure à ouvrir l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorisation d'ouvrir l'enquête préalable a été donnée au préfet de l'Eure par le directeur des routes au ministère de l'équipement, qui était titulaire d'une délégation de signature du ministre donnée par arrêté du 20 avril 1993, publié au Journal officiel du 28 avril 1993 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que cette autorisation émanerait d'une autorité incompétente manque en fait ;
Sur les moyens relatifs à la commission d'enquête :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que tous les membres de la commission d'enquête étaient inscrits sur une liste départementale de commissaires enquêteurs et possédaient les qualifications prévues par l'article R. 11-14-4 du code de l'expropriation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 11-14-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Le président du tribunal administratif ( ...) désigne dans un délai de quinze jours ( ...) les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président" ; qu'aux termes de l'article R. 11-14-5 du même code : "Le préfet, après consultation ( ...) du président de la commission d'enquête, précise par arrêté ( ...) l'objet de l'enquête ( ...)" ; qu'il ressort des dispositions combinées de ces deux articles qu'il n'appartient pas au président du tribunal administratif d'indiquer dans la décision portant désignation des membres de la commission d'enquête l'objet de l'enquête publique ; qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du préfet de l'Euredu 21 octobre 1994, portant ouverture de l'enquête publique, en a précisé l'objet ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 11-14-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Un ou plusieurs suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions ; ils remplacent les titulaires en cas d'empêchement de ces derniers et exercent alors leurs fonctions jusqu'au terme de la procédure" ; que, par décision du 12 octobre 1994, le président du tribunal administratif de Rouen a désigné MM. Pierre X... et André A... en qualité de membres suppléants de la commission d'enquête chargée de procéder à l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique relative au projet de voie express d'Evreux à Y... ; que, si le président de cette commission a associé les deux membres suppléants aux travaux de la commission et si ceux-ci ont signé le rapport d'enquête alors même que les membres titulaires de la commission d'enquête n'étaient pas empêchés, cette irrégularité n'a pas eu, en l'espèce, d'influence sur la consultation du public ni sur la procédure à l'issue de laquelle l'avis de la commission a été adopté à l'unanimité ;

Considérant enfin que le rapport de la commission d'enquête a procédé à un recensement des observations recueillies au cours de l'enquête, à leur analyse de façon globale et par secteurs géographiques ; qu'il ne ressort des éléments du dossier ni que la commission aurait limité le nombre de ses réserves pour ne pas compromettre la réalisation ultérieure du projet, ni qu'elle aurait manqué à l'obligation d'impartialité ;
Sur les moyens relatifs à l'étude d'impact :
Considérant, en premier lieu, que contrairement aux affirmations des requérants, la fonction de "grande rocade du bassin parisien" qui sera, à terme, dévolue à la RN 154 dont le tronçon Evreux-Nonancourt fait partie, apparaît clairement dans le dossier mis à la disposition du public lors de l'enquête ; que, si ce rôle est simplement mentionné dans l'étude d'impact, il fait l'objet de développements dans l'étude économique et sociale ; qu'ainsi, le public a été mis à même d'avoir connaissance des diverses fonctions nationale, régionale et locale de la RN 154 dans sa future configuration ;
Considérant, en second lieu, que l'étude d'impact comporte l'analyse des impacts du futur tracé de la RN 154 entre Evreux et Y..., ainsi que la description des mesures compensatoires que l'administration entend mettre en oeuvre pour réduire les effets négatifs possibles de l'aménagement projeté ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté ;
Sur l'absence d'utilité publique du projet :
Considérant qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social et les atteintes à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que la construction, selon un nouveau tracé et avec des caractéristiques techniques de voie autoroutière, du tronçon Evreux-Nonancourt de la RN 154 a pour objet d'améliorer les conditions de circulation sur cette route nationale facilitant ainsi la desserte locale, d'assurer un axe de transit Nord-Sud et, à terme, de permettre le bouclage de la grande rocade de l'Ile-de-France ; que, compte tenu des précautions prises, le projet n'entraînera que des nuisances acoustiques et esthétiques limitées pour les habitants des régionstraversées ; que les risques éventuels de pollution de la nappe phréatique sont réduits, eu égard aux précautions prises pour le recueil et le traitement des eaux de la plate-forme routière ; que les atteintes portées aux terres agricoles et à certaines parties de massifs forestiers ne sont pas excessives compte tenu de l'intérêt présenté par la réalisation de cette nouvelle voie ; que, par suite, les inconvénients que le projet comporte ne sont pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 6 septembre 1995 attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION THOMER-ENVIRONNEMENT et autres la somme de 25 000 F qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION THOMER-ENVIRONNEMENT, de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DE LA FORET-DU- PARC (APEF) et de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION THOMERENVIRONNEMENT, à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DE LA FORET-DU-PARC (APEF), à Mme André Z..., au Premier ministre et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 174770
Date de la décision : 23/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-14-3, R11-14-5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1998, n° 174770
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:174770.19980323
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