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23/03/1998 | FRANCE | N°180957

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 23 mars 1998, 180957


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre-Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 avril 1996 par laquelle le ministre de la justice lui a refusé le remboursement de ses frais de changement de résidence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lors

qu'ils sont à la charge des bugets de l'Etat, des établissements publi...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre-Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 avril 1996 par laquelle le ministre de la justice lui a refusé le remboursement de ses frais de changement de résidence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des bugets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret du 28 mai 1990 susvisé, l'indemnité forfaitaire de changement de résidence est due notamment lorsque ce changement est consécutif "à une mutation demandée par un fonctionnaire qui a accompli au moins cinq années dans sa précédente résidence administrative. Cette condition est réduite à trois ans lorsqu'il s'agit de la première mutation dans le corps ( ...)" ; qu'en vertu du dernier alinéa du 1° dudit article, aucune condition de durée n'est exigée lorsque la mutation a pour objet de rapprocher, soit dans un même département, soit dans un département limitrophe, un fonctionnaire de l'Etat de son conjoint ( ...) magistrat ( ...)" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., après une première affectation en qualité de juge au tribunal de grande instance de Nevers en août 1993, a été nommé, par décret du 13 juillet 1995, à sa demande, juge au tribunal de police de Marseille, à compter du 1er septembre 1995 ; qu'ainsi, à la date de son changement de résidence, il ne remplissait pas la condition de trois ans prévue au 1° de l'article 19-1° précité ;
Considérant, d'autre part, qu'à la date où il a été effectué, ce changement de résidence ne pouvait être considéré comme constitutif d'un rapprochement de conjoints au sens du dernier alinéa de l'article 19-1° susvisé dès lors que le lieu de la nouvelle affectation de M. X... ne correspondait ni au département, ni à un département limitrophe de celui où son épouse, magistrat, avait sa résidence administrative ou familiale à la date de ce changement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'il appartenait à Mme X..., qui a bénéficié d'une mutation au tribunal de Marseille le 7 novembre 1995, de demander le bénéfice du décret précité du 28 mai 1990, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée du 11 avril 1996, le ministre de la justice lui a refusé le remboursement de ses frais de changement de résidence ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre-Yves X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 180957
Date de la décision : 23/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.


Références :

Décret 90-437 du 28 mai 1990 art. 19


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1998, n° 180957
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:180957.19980323
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