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23/03/1998 | FRANCE | N°181058

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 23 mars 1998, 181058


Vu la requête enregistrée le 4 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE VANDIERES (54121), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VANDIERES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret du 14 mai 1996 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction d'une ligne nouvelle de chemin de fer à grande vitesse dite "T.G.V. EstEuropéen" entre Paris et Strasbourg, de création des gares nouvelles et d'aménagement des installations terminales de ladite ligne, ainsi que portant mise en compatibilit

é des plans d'occupation des sols des communes concernées ;
2°) ...

Vu la requête enregistrée le 4 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE VANDIERES (54121), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VANDIERES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret du 14 mai 1996 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction d'une ligne nouvelle de chemin de fer à grande vitesse dite "T.G.V. EstEuropéen" entre Paris et Strasbourg, de création des gares nouvelles et d'aménagement des installations terminales de ladite ligne, ainsi que portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes concernées ;
2°) ordonne le sursis à exécution dudit décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant que la directive du 15 décembre 1992 relative à la conduite des grands projets nationaux d'infrastructure, qui est dépourvue de caractère réglementaire, ne saurait être utilement invoquée par la commune requérante ;
Considérant que, si les dispositions de l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans leur rédaction issue du décret du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1983, font obligation au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête d'examiner les observations consignées ou annexées aux registres d'enquête, d'établir un rapport relatant le déroulement de l'enquête et de rédiger des conclusions motivées, elles n'ont pas pour effet d'imposer à la commission d'enquête de répondre à chacune des observations qui lui sont soumises ; que le rapport et les conclusions de la commission d'enquête qui indiquent les raisons qui déterminent le sens de l'avis de la commission d'enquête et répondent aux principales observations formulées lors de l'enquête étaient suffisamment motivés ; qu'ainsi les dispositions de l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'ont pas été méconnues ;
Considérant que l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction issue du décret du 23 avril 1985, fixe, en son 4ème alinéa, un délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête au commissaire enquêteur pour transmettre le dossier avec ses conclusions au préfet et que l'article R. 11-14-15 du même code précise que copie du rapport et des conclusions doit être également adressée à la mairie de chaque commune où s'est déroulée l'enquête, pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête ; que le délai d'un mois visé au 4ème alinéa de l'article R. 11-14-14 susvisé n'est pas prescrit à peine de nullité ; que le nonrespect du délai d'un an visé à l'article R. 11-14-15 n'a pas été de nature, au cas d'espèce, à nuire à l'information du public ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que la commission d'enquête aurait émis un avis partiellement défavorable s'agissant de l'implantation des gares nouvelles sur le tracé de la ligne de T.G.V. est sans influence sur la légalité du décret attaqué ;
Considérant, enfin, qu'à supposer que les enquêtes complémentaires recommandées par la commission d'enquête dans ses conclusions s'agissant de l'implantation des gares nouvelles soient prescrites et conduisent à une modification du tracé à l'endroit de ces gares nouvelles postérieurement à l'intervention du décret attaqué, cette circonstance est également sans influence sur la légalité de ce décret ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant que le mémoire introductif d'instance présenté par la COMMUNEDE VANDIERES, enregistré le 4 juillet 1996, ne comportait aucun moyen de légalité interne ; que la COMMUNE DE VANDIERES n'est pas recevable à présenter, dans son mémoire ampliatif enregistré le 26 mars 1997, soit au-delà du délai du recours contentieux, un moyen de légalité interne qui procède d'une cause juridique distincte ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ; que, dès lors, la requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VANDIERES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VANDIERES, au Premier ministre, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 181058
Date de la décision : 23/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-14-14, R11-14-15
Décret 85-453 du 23 avril 1985
Loi 83-630 du 12 juillet 1983 annexe


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1998, n° 181058
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:181058.19980323
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