Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1996 et 14 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Eric X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 14 mai 1996 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction d'une ligne nouvelle de chemin de fer à grande vitesse dite "T.G.V. Est-Européen" entre Paris et Strasbourg, de création des gares nouvelles et d'aménagement des installations terminales de ladite ligne, ainsi que portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes concernées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si lesatteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de T.G.V. dit "EstEuropéen", qui a pour objet de réaliser une liaison rapide entre Paris et Strasbourg, s'inscrit dans le cadre plus général visant à faciliter les liaisons avec les villes de l'Est de la France, à favoriser le développement économique des régions traversées et à améliorer l'aménagement du territoire ; qu'il amorce la réalisation d'une liaison de grande capacité entre la région parisienne, l'Est de la France et tend à s'insérer dans un réseau européen de T.G.V. permettant d'améliorer les conditions de circulation entre Paris et l'Europe de l'Est et du Nord ; que ce projet revêt ainsi un caractère d'utilité publique ; qu'eu égard, tant à l'importance de l'opération qu'aux précautions prises à la suite de l'enquête publique, les inconvénients inhérents aux atteintes portées à l'environnement et au site de pélerinage dit de Bonne Y..., situé sur le territoire de la commune de Danne-et-Quatre-Vents (Moselle), ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric X..., au Premier ministre, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.