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23/03/1998 | FRANCE | N°181344;181345;181346;181347

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 23 mars 1998, 181344, 181345, 181346 et 181347


Vu 1°), sous le numéro 181 344, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1996 et 15 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE CHATEAU-THIERRY, place de l'Hôtel de ville, B.P. 198 à Château-Thierry cedex (02401), représentée par son maire en exercice dûment habilité à cet effet par une délibération du conseil municipal du 7 juillet 1995, pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'INTERET GENERAL DES HABITANTS ET DES COMMUNES EN OMOIS DANS LA REALISATION DE LA LIGNE T.G.V. EST, dont le siège socia

l est ..., en la personne de son président habilité et domicilié au...

Vu 1°), sous le numéro 181 344, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1996 et 15 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE CHATEAU-THIERRY, place de l'Hôtel de ville, B.P. 198 à Château-Thierry cedex (02401), représentée par son maire en exercice dûment habilité à cet effet par une délibération du conseil municipal du 7 juillet 1995, pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'INTERET GENERAL DES HABITANTS ET DES COMMUNES EN OMOIS DANS LA REALISATION DE LA LIGNE T.G.V. EST, dont le siège social est ..., en la personne de son président habilité et domicilié audit siège, par l'ASSOCIATION TGV/LE CHARMEL, ... à Le Charmel (02850), en la présence de son président habilité et domicilié audit siège, tendant à l'annulation du décret du 14 mai 1996 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction d'une ligne nouvelle de chemin de fer à grande vitesse dite "T.G.V. Est Européen" entre Paris et Strasbourg, de création des gares nouvelles et d'aménagement des installations terminales de ladite ligne, et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes concernées ;
Vu 2°), sous le numéro 181 345, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1996 et 15 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VANDIERES (54121), représentée par son maire en exercice dûment habilité par une délibération du conseil municipal du 14 juin 1996, pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT A VANDIERES, dont le siège est mairie de Vandières (54121), en la personne de son présidenthabilité et domicilié audit siège, pour l'ASSOCIATION POUR L'ENVIRONNEMENT A PRENY, dont le siège est mairie de Prény, en la personne de son président habilité et domicilié audit siège, pour l'ASSOCIATION VIVRE A PUISIEUX, dont le siège est 50, grande rue à Puisieux (51550) et tendant à l'annulation du décret du 14 mai 1996 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction d'une ligne nouvelle de chemin de fer à grande vitesse dite "T.G.V. Est Européen" entre Paris et Strasbourg, de création des gares nouvelles et d'aménagement des installations terminales de ladite ligne, et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes concernées ;

Vu 3°), sous le numéro 181 346, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1996 et 15 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE, associant les communes traversées par les infrastructures ferroviaires et autoroutes de l'arrondissement de Reims, dont le siège est à la Mairie, aux Mesneux (51370), en la personne de son président, M. Jean-Claude X..., régulièrement habilité et domicilié audit siège, pour l'ASSOCIATION ACTIFRAR, association des communes traversées par les infrastructures ferroviaires et routières de l'arrondissement de Reims, dont le siège est à la commune des Mesneux, les Mesneux (51370), représentée par son président du conseil d'administration, M. Jean-Claude X..., domicilié de droit audit siège, par l'ASSOCIATION VIVRE A GUEUX, régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est ..., représentée par son président du conseil d'administration, M. Marc Y..., domicilié de droit audit siège, tendant à l'annulation du décret du 14 mai 1996 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction d'une ligne nouvelle de chemin de fer à grande vitesse dite "T.G.V. Est Européen" entre Paris et Strasbourg, de création des gares nouvelles et d'aménagement des installations terminales de ladite ligne, et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes concernées ;

Vu 4°), sous le numéro 181 347, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1996 et 15 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION ALSACE NATURE, association fédérative régionale pour la protection de la nature (AFRPN), reconnue d'utilité publique, section du Bas-Rhin, dont le siège est ..., représentée par son président régulièrement habilité et domicilié audit siège, tendant à l'annulation du décret du 14 mai 1996 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction d'une ligne nouvelle de chemin de fer à grande vitesse dite "T.G.V. Est Européen" entre Paris et Strasbourg, de création des gares nouvelles et d'aménagement des installations terminales de ladite ligne, et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes concernées ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 82-11-53 du 30 décembre 1982 ;
Vu la loi du 12 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de la VILLE DE CHATEAU-THIERRY et autres,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 181 344, 181 345, 181 346 et 181 347 sont dirigées contre le même décret du 14 mai 1996 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction d'une ligne nouvelle de chemin de fer à grande vitesse dite "T.G.V. Est Européen" entre Paris et Strasbourg, de création des gares nouvelles et d'aménagement des installations terminales de ladite ligne, et portant mise en compatibilité de plans d'occupation des sols des communes concernées et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il convient de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre de l'équipement, des transports et du logement :
En ce qui concerne la légalité externe du décret attaqué :
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'évaluation socio-économique :
Considérant que l'article 4 du décret du 17 juillet 1984 susvisé dispose : "L'évaluation des grands projets d'infrastructures comporte : 1° Une analyse des conditions et des coûts de construction, d'entretien, d'exploitation et de renouvellement de l'infrastructure projetée ; 2° Une analyse des conditions de financement et, chaque fois que cela est possible, une estimation du taux de rentabilité financière ; 3° Les motifs pour lesquels, parmi les partis envisagés par le maître d'ouvrage, le projet présenté a été retenu ; 4° Une analyse des incidences de ce choix sur les équipements de transport existants ou en cours de réalisation, ainsi que sur leurs conditions d'exploitation, et un exposé sur sa compatibilité avec les schémas directeurs d'infrastructures applicables ; 5° Le cas échéant, l'avis prévu à l'article 18. L'évaluation des grands projets d'infrastructures comporte également une analyse des différentes données de nature à permettre de dégager un bilan prévisionnel, tant des avantages et inconvénients entraînés, directement ou non, par la mise en service de ces infrastructures dans les zones intéressées que des avantages et inconvénients résultant de leur utilisation par les usagers. Ce bilan comporte l'estimation d'un taux de rentabilité pour la collectivité calculée selon les usages des travaux de planification. Il tient compte des prévisions à court et à long terme qui sont faites, au niveau national ou international, dans les domaines qui touchent aux transports, ainsi que des éléments qui ne sont pas inclus dans le coût du transport, tels que lasécurité des personnes, l'utilisation rationnelle de l'énergie, le développement économique et l'aménagement des espaces urbain et rural. Il est établi sur la base de grandeurs physiques et monétaires ; ces grandeurs peuvent ou non faire l'objet de comptes séparés. Les diverses variantes envisagées par le maître d'ouvrage d'un projet font l'objet d'évaluations particulières selon les mêmes critères. L'évaluation indique les motifs pour lesquels le projet présenté a été retenu ..." ;

Considérant que le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique comprend, dans son volume A un chapitre 4 intitulé appréciation sommaire des dépenses, un chapitre 6° intitulé évaluation socio-économique, consacré notamment aux "conditions de financements", qui détaille le coût des investissements, les éléments du calcul économique, le bilan économique, le bilan socio-économique pour la collectivité, qui précise le taux de rentabilité estimé à 9,4 % pour la collectivité, le bénéfice pour l'entreprise estimé à 6,7 milliards de francs aux conditions économiques de juin 1993, et apporte des éclaircissements sur la dimension internationale du projet, tandis que le volume C comporte une étude d'impact, qui comprend, notamment, un chapitre 9-5 intitulé "coûts des mesures" ; que le moyen tiré de ce que cette "étude d'évaluation socio-économique" ne comporterait ni analyse des coûts de l'infrastructure projetée, ni estimation suffisamment détaillée du taux de rentabilité financière conformément aux dispositions des 1°) et 2°) de l'article 4 précité manque en fait ; qu'il résulte de ce qui précède que l'étude d'évaluation jointe au dossier comporte l'ensemble des informations requises par l'article 4 du décret du 17 juillet 1984 précité ; que la circonstance qu'une étude complémentaire ait été demandée, le 12 mars 1996, soit postérieurement à l'enquête afin de préciser le montant réactualisé du projet n'est pas de nature à influer sur la régularité du dossier d'enquête ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation : "L'expropriant adresse au commissaire de la République pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : ... 7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructure tel que défini à l'article 3 du même décret." ; qu'il résulte du dossier soumis à l'enquête que le pétitionnaire a satisfait à cette obligation d'informer le public s'agissant de l'évaluation d'un grand projet d'infrastructure en faisant figurer dans le dossier l'ensemble des éléments exigés à l'article 4 du décret du 17 juillet 1984 et, notamment, les éléments relatifs au financement du projet et aux hypothèses économiques sur lesquels il s'est fondé, ainsi que sur les hypothèses de vitesse du T.G.V. ; que les intéressés ont été mis à même de connaître le coût réel de l'opération tel qu'il pouvait être apprécié à la date de l'enquête ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'estimation initiale des dépenses aurait été dépassée, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que cette estimation ait été entachée d'erreurs de nature à vicier la procédure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni les dispositions de l'article R. 11-3-7° du code de l'expropriation ni celles de la loi du 12 juillet 1983 relatives à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement n'ont été méconnues ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Sur le moyen tiré de l'absence d'utilité publique :
Considérant qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de T.G.V. dit "EstEuropéen", qui a pour objet de réaliser une liaison rapide entre Paris et Strasbourg, s'inscrit dans le cadre plus général visant à faciliter les liaisons avec les villes de l'Est de la France, à favoriser le développement économique des régions traversées et à améliorer l'aménagement du territoire ; qu'il amorce la réalisation d'une liaison de grande capacité entre la région parisienne et l'Est de la France et tend à s'insérer dans un réseau européen de T.G.V. permettant d'améliorer les conditions de circulation entre Paris et l'Europe de l'Est et du Nord ; que ce projet revêt ainsi un caractère d'utilité publique ; qu'eu égard, tant à l'importance de l'opération qu'aux précautions prises, les inconvénients inhérents à ce type de projet, s'agissant tant des raccordements de lignes que du financement de l'opération et de l'évolution du contexte socioéconomique qui pèse sur le taux de rentabilité de l'opération, ne pouvaient être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt que l'opération présente ; que, dès lors, ni ces inconvénients, ni le coût de l'ouvrage, ne sont de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'apprécier l'opportunité du tracé retenu, ni en soi, ni par rapport à d'autres tracés envisagés ou envisageables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les communes et les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : Les requêtes de la VILLE DE CHATEAU-THIERRY, de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'INTERET GENERAL DES HABITANTS ET DES COMMUNES EN OMOIS DANS LA REALISATION DE LA LIGNE T.G.V.-EST, de l'ASSOCIATION TGVLE CHARMEL, de la COMMUNE DE VANDIERES, de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT A VANDIERES, de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT A VANDIERES, de l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LE TRACE DU T.G.V.-EST SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE PRENY, de l'ASSOCIATION "VIVRE A PUISIEUX-VIVRE LE PROGRES DANS LE RESPECT DU PATRIMOINE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA QUALITE DE LA VIE", du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE ASSOCIANT LES COMMUNES TRAVERSEES PAR LES INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES ET AUTOROUTIERES DE L'ARRONDISSEMENT DE REIMS (ACTIFRAR), de l'ASSOCIATION DES COMMUNES TRAVERSEES PAR LES INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES ET ROUTIERES DE L'ARRONDISSEMENT DE REIMS, de l'ASSOCIATION "VIVRE A GUEUX-VIVRE LE PROGRES DANS LE RESPECT DU PATRIMOINE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA QUALITE DE LA VIE" et de la l'ASSOCIATION "ALSACE NATURE" sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE CHATEAU-THIERRY, à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'INTERET GENERAL DES HABITANTS ETDES COMMUNES EN OMOIS DANS LA REALISATION DE LA LIGNE T.G.V.-EST, à l'ASSOCIATION TGV-LE CHARMEL, à la COMMUNE DE VANDIERES, à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT A VANDIERES, à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT A VANDIERES, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LE TRACE DU T.G.V.-EST SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE PRENY, à l'ASSOCIATION "VIVRE A PUISIEUXVIVRE LE PROGRES DANS LE RESPECT DU PATRIMOINE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA QUALITE DE LA VIE", au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE ASSOCIANT LES COMMUNES TRAVERSEES PAR LES INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES ET AUTOROUTIERES DE L'ARRONDISSEMENT DE REIMS (ACTIFRAR), à l'ASSOCIATION DES COMMUNES TRAVERSEES PAR LES INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES ET ROUTIERES DE L'ARRONDISSEMENT DE REIMS, à l'ASSOCIATION "VIVRE A GUEUX-VIVRE LE PROGRES DANS LE RESPECT DU PATRIMOINE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA QUALITE DE LA VIE" et à la l'ASSOCIATION "ALSACE NATURE", au ministre de l'équipement, des transports et du logement, au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 181344;181345;181346;181347
Date de la décision : 23/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-01-01-02-04 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT -Ligne de chemin de fer - Projet de T.G.V. dit "Est-Européen".

34-01-01-02-04 Le projet de train à grande vitesse dit "Est-Européen", qui a pour objet la réalisation d'une liaison rapide entre Paris et Strasbourg, s'inscrit dans le cadre plus général visant à faciliter les liaisons avec les villes de l'Est de la France, à favoriser le développement économique des régions traversées et à améliorer l'aménagement du territoire, amorce la réalisation d'une liaison de grande capacité entre la région parisienne et l'Est de la France et tend à s'insérer dans un réseau européen de T.G.V. permettant d'améliorer les conditions de circulation entre Paris et l'Europe de l'Est et du Nord. Utilité publique du projet.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3
Décret du 14 mai 1996
Décret 84-617 du 17 juillet 1984 art. 4
Loi du 12 juillet 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1998, n° 181344;181345;181346;181347
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:181344.19980323
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