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23/03/1998 | FRANCE | N°181806

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 23 mars 1998, 181806


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 11 décembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION NATIONALE DES INDUSTRIES DE LA MANUTENTION DANS LES PORTS FRANCAIS (UNIM), dont le siège social est ... (75008), prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège ; l'UNION NATIONALE DES INDUSTRIES DE LA MANUTENTION DANS LES PORTS FRANCAIS (UNIM) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 1996 modifiant les taux de cotisation des employeurs de main d'oeuvre docke

r à la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers ;
2°) de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 11 décembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION NATIONALE DES INDUSTRIES DE LA MANUTENTION DANS LES PORTS FRANCAIS (UNIM), dont le siège social est ... (75008), prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège ; l'UNION NATIONALE DES INDUSTRIES DE LA MANUTENTION DANS LES PORTS FRANCAIS (UNIM) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 1996 modifiant les taux de cotisation des employeurs de main d'oeuvre docker à la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu la loi n° 92-496 du 9 juin 1992 ;
Vu la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret n° 92-1130 du 12 octobre 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'UNION NATIONALE DES INDUSTRIES DE LA MANUTENTION DANS LES PORTS FRANCAIS,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 521-6 du code des ports maritimes, dans sa rédaction issue de la loi du 9 juin 1992 : "La caisse nationale de garantie des ouvriers dockers dispose des ressources suivantes : 1° Produit de la contribution imposée à tous les employeurs de main d'oeuvre dans les ports, en pourcentage des rémunérations totales brutes payées aux dockers professionnels intermittents et aux dockers occasionnels ; 2° Produit de la gestion des biens constituant le fonds de réserve ; 3° Produit des emprunts autorisés ; 4° Dons et legs. Le taux de la cotisation imposée aux employeurs est fixé, pour chaque bureau central de la main d'oeuvre, par arrêté ministériel pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers. Il est déterminé de façon à assurer l'équilibre financier annuel du compte ouvert par la caisse pour chaque bureau central de la main d'oeuvre. Ce compte comporte en dépenses les indemnités prévues à l'article L. 521-7 et versées aux ouvriers dockers professionnels intermittents relevant de ce bureau, les charges propres dudit bureau, et une quote part des dépenses générales de la caisse. Il comporte en recettes le produit de la contribution mentionnée au 1° ci-dessus dont l'assiette est constituée par les rémunérations payées aux dockers professionnels intermittents et aux dockers occasionnels relevant du bureau concerné ..." ; qu'aux termes, d'autre part, de l'article L. 521-7 du même code : "Les dépenses à la charge de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers sont les suivantes : 1° Dépenses de fonctionnement de l'organisation centrale et des bureaux centraux de la main d'oeuvre ; 2° Paiement de l'indemnité de garantie aux ouvriers dockers professionnels intermittents ; 3° Paiement de l'indemnité compensatrice aux dockers professionnels intermittents, prévue à l'article L. 521-8" ; qu'enfin aux termes de l'article L. 521-4 dudit code "Il est institué une caisse nationale dénommée "caisse nationale de garantie des ouvriers dockers" ... dont les attributions sont les suivantes : ... e) gérer les fonds disponibles et proposer toutes mesures devant permettre d'assurer l'équilibre financier ..." ;
Considérant que l'arrêté interministériel attaqué, en date du 3 juin 1996, pris en application de l'article L. 521-6 du code des ports maritimes, modifiant le taux de cotisation des employeurs de main d'oeuvre docker à la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, a fixé les taux de la cotisation versée à ladite caisse et due par les employeurs de dockers professionnels intermittents et de dockers occasionnels dans 31 ports en retenant un taux de 0 p. 100 dans 21 d'entre eux, et en modulant les taux entre 1,5 p. 100 et 27,5 p. 100 dans les 10 autres ports, de façon à assurer l'équilibre financier annuel du compte ouvert par la caisse pour chaque bureau central de la main d'oeuvre de ces ports ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 21 novembre 1995, publié au Journal officiel du 29 novembre 1995 le ministre des affaires sociales et du travail a donné délégation permanente à M. X..., délégué à l'emploi, à l'effet de signer en son nom tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exception des décrets, dans la limite de ses attributions ; que par arrêté du 21 novembre 1995, publié au Journal officiel du 29 novembre 1995, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme a donné délégation permanente à M. Z..., directeur des ports et de la navigation maritime, à l'effet de signer en son nom et dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions, ainsi que tous marchés, contrats et avenants, à l'exclusion des décrets ; que par arrêté du 7 décembre 1995, publié au Journal officiel du 8 décembre 1995, le ministre délégué au budget, porte-parole du gouvernement a donné délégation à M. Y..., directeur du budget, pour signer les actes de même nature et par arrêté du 26 décembre 1995 paru au Journal officiel du 29 décembre 1995, en cas d'empêchement de celui-ci et de M. B..., chef de service, à M. Denis A..., sous-directeur, pour signer les mêmes actes ; que par suite le moyen tiré de l'incompétence des signataires de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que d'une part, aux termes de l'article R. 521-5 du code des ports maritimes, dans sa rédaction issue du décret du 12 octobre 1992 : "L'arrêté interministériel prévu à l'article L. 521-6 fixant, pour chaque bureau central de la main d'oeuvre, le taux de la cotisation imposée aux employeurs est pris par le ministre chargé des ports maritimes, le ministre chargé du travail et le ministre chargé du budget, sur proposition du président du conseil d'administration de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, après avis du conseil d'administration de la caisse et du bureau central de la main d'oeuvre concerné. Ces avis sont réputés avoir été donnés s'ils ne sont pas intervenus dans le mois suivant la saisine de ces organismes par le président de la caisse." ; que d'autre part, aux termes de l'article R. 521-4 du même code : "Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en fonction sont présents ou représentés. En cas d'absence de quorum, le conseil d'administration délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient l'union requérante, le quorum a été atteint lors des réunions des 27 septembre et 20 décembre 1995 du conseil d'administration de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers ; que les convocations accompagnées de l'ordre du jour et des documents nécessaires à l'examen des affaires inscrites ont été adressées aux membres de ce conseil d'administration les 15 septembre et 8 décembre, soit plus de cinq jours avant les dates des réunions ; qu'ainsi les dispositions des articles R. 521-4 et R. 521-5 du code maritime n'ont pas été méconnues ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le président du conseil d'administration de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers a, d'une part, informé par lettre en date du 10 juillet 1995 les présidents des bureaux centraux de la main d'oeuvre des ports ne comportant pas ou plus de dockers intermittents ou occasionnels et n'ayant plus de charges correspondantes, de son intention de proposer le taux de 0 p. 100 pour la cotisation des employeurs de ces ports et, d'autre part, sollicité par lettres datées du 19 septembre 1995 l'avis des présidents des autres bureaux centraux de la main d'oeuvre sur le taux de cotisation résultant des prévisions de dépenses et recettes pour 1996 pour chacun d'entre eux ; que l'ensemble des présidents des bureaux centraux de la main d'oeuvre ont répondu à cette demande d'avis à l'exception de deux d'entre eux qui sont cependant réputés avoir donné leur avis en l'absence de réponse de leur part dans le délai d'un mois suivant la saisine, soit à la date du 19 octobre 1995 ; que les consultations ainsi pratiquées doivent être regardées comme conformes aux dispositions précitées ; qu'en particulier, sont "concernés" au sens de l'article R. 521-5 précité les bureaux centraux de la main d'oeuvre des ports employant encore des dockers intermittents ou occasionnels ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant que, ainsi qu'il a été dit, l'article L. 521-6 du code des ports maritimes dans sa rédaction issue de la loi du 9 juin 1992 exige que soit assuré l'équilibre financier annuel du compte ouvert par la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers pour chaque bureau central de la main d'oeuvre correspondant à chaque port ; que de telles dispositions faisaient obligation aux auteurs de l'arrêté attaqué de fixer, pour chacun de ces ports, des taux de cotisations dues par les employeurs de dockers professionnels intermittents et de dockers occasionnels en fonction de l'estimation des dépenses pour chacun des comptes ; que, dans ces conditions, la circonstance que la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers disposait, à la date de l'arrêté attaqué, d'un fonds de réserve important est sans influence sur la légalité de cet acte ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que l'arrêté aurait fixé des taux de cotisation manifestement excessifs par rapport à l'équilibre prévisionnel de chaque bureau central de la main d'oeuvre ; qu'il est seulement soutenu que, pour ceux de Bastia et de Saint-Nazaire, la fixation d'un taux de cotisation positif serait erronée ; qu'il résulte toutefois du dossier que ces deux ports employaient encore des dockers intermittents ou occasionnels ; que, par rapport aux risques prévisibles de versement d'indemnités de garantie, la fixation par l'arrêté de taux de cotisation de 9 p. 100 pour Bastia, et de 5,5 p. 100 pour Saint-Nazaire, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNION NATIONALE DES INDUSTRIES DE LA MANUTENTION DANS LES PORTS FRANCAIS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté interministériel du 3 juin 1996 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions susvisées de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à l'UNION NATIONALE DES INDUSTRIES DE LA MANUTENTION DANS LES PORTS FRANCAIS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'UNION NATIONALE DES INDUSTRIES DE LA MANUTENTION DANS LES PORTS FRANCAIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES INDUSTRIES DE LA MANUTENTION DANS LES PORTS FRANCAIS, au ministre de l'équipement, des transports et du logement, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

50-02-03 PORTS - UTILISATION DES PORTS - MANUTENTION -Fixation des taux de cotisation des employeurs de main-d'oeuvre docker (article L.521-6 du code des ports maritimes) - Fixation de taux différents par port - Légalité.

50-02-03 Les dispositions de l'article L.521-6 du code des ports maritimes, dans sa rédaction issue de la loi du 9 juin 1992, exigent que soit assuré l'équilibre financier annuel du compte ouvert par la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers pour chaque bureau central de la main d'oeuvre correspondant à chaque port. Ces dispositions faisaient obligation aux auteurs de l'arrêté du 3 juin 1996 modifiant les taux de cotisation des employeurs de main-d'oeuvre docker à la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers de fixer, pour chacun de ces ports, des taux de cotisations dues par les employeurs de dockers professionnels intermittents et de dockers occasionnels en fonction de l'estimation des dépenses pour chacun des comptes.


Références :

Code des ports maritimes L521-6, L521-7, L521-4, R521-5, R521-4
Décret 92-1130 du 12 octobre 1992
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 92-496 du 09 juin 1992 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 23 mar. 1998, n° 181806
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 23/03/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 181806
Numéro NOR : CETATEXT000007958345 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-03-23;181806 ?
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