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23/03/1998 | FRANCE | N°181893

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 23 mars 1998, 181893


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 1996 et 16 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick Z... de LA TOUR, demeurant ..., Mlle Marie F..., demeurant ..., M. Guy G..., demeurant Château de Villemonteix à Ahun (23150), M. Pierre XD..., demeurant Château de Villemonteix à Ahun (23150), Mme Geneviève de K..., demeurant Château de La Bussière à La Bussière (45230), Mme Elisabeth de I... ESPARRON, demeurant ..., Mme Véronique L..., demeurant ..., M. Robert N..., demeurant Abbaye de Varennes à Fo

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 1996 et 16 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick Z... de LA TOUR, demeurant ..., Mlle Marie F..., demeurant ..., M. Guy G..., demeurant Château de Villemonteix à Ahun (23150), M. Pierre XD..., demeurant Château de Villemonteix à Ahun (23150), Mme Geneviève de K..., demeurant Château de La Bussière à La Bussière (45230), Mme Elisabeth de I... ESPARRON, demeurant ..., Mme Véronique L..., demeurant ..., M. Robert N..., demeurant Abbaye de Varennes à Fougerolles (36230), M. Pierre P..., demeurant Château de Bousquet à Laguiole (12210), Mlle Chantal XX... de LA VERONNE, demeurant ..., M. Régis XZ..., château de Kergrist à Ploubezre (22300), M. et Mme Yves XY... de PENANSTER de S..., demeurant ..., M. Lyonel de XG... SAINT-JAL, demeurant 43, rue du Parc de Clagny à Versailles (78000), M. Jacques XL..., demeurant Château de La Roche du Maine à Prinçay (86420), Mme Monique XM..., épouse XL..., demeurant Château de La Roche du Maine à Prinçay (86420), la SCI LE MAGNIOLIA, représentée par son gérant M. Guy X..., demeurant Dampierre à Gargilesse (36190), M. et Mme Jacques XE..., demeurant ..., M. Bernard XV..., demeurant Château des Yveteaux à Yveteaux (61210), M. Gilles Z... de LA TOUR, demeurant ..., M. et Mme Régis Y... de COLOMB de LA TOUR, demeurant 12, rue Mi-Carême à Saint-Etienne (42000), M. François O..., demeurant Méricourt à Dives-sur-Mer (14360), M. Patrick V..., demeurant Château de Bazeilles à Bazeilles (08140), la SCI DU MAS DE LA BRUME, représentée par son gérant M. Alain de XF..., demeurant ..., M. Kléber XP..., demeurant ..., l'ASSOCIATION LES AMIS DU CHRIST AUX ORTIES, (89580) Gy-l'Evêque, représentée par M. Jean XK..., demeurant ..., la SCI DU DOMAINE, représentée par M. Bertrand de B..., demeurant ... àParis (75008), la SCI DOMAINE DE BEAUREPAIRE, représentée par M. Christian de XN..., demeurant ..., la SCI DU CHATEAU DE CHEMERY, représentée par M. Axel Fontaine, demeurant Château de Chemery à Chemery (41700), les CONSORTS XJ... de LA VARENDE, représentée par M. Gabriel de XC..., demeurant ..., M. et Mme C... de BUFFEVENT, demeurant ..., M. et Mme XB... de H... de VAZELHES, demeurant Château de Poinsac à Coubon (43700), Mlle Elisabeth de H... de VAZELHES, demeurant ..., M. Michel XW..., demeurant Château de Saint-Fargeau à Saint-Fergeau (89170), Mme Marie-Thérèse U..., née Q... LA TOUR, demeurant Abbaye de Molesme à Molesme (21330), l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE ET L'ANIMATION DU CHATEAU D'ARLEMPDES, représentée par son président M. Charles de Goys, demeurant Maison du Portail à Arlempdes (43490), Mme Marie-Jeanne XI..., née ROUX, demeurant Vaux à Gesnes le Gandelin (72130), Mme Valentine XS..., née XQ..., demeurant ...
(75016), Mme Anne du J... de NAZELLE, née LE BARBIER, demeurant ..., M. Olivier XH..., demeurant Château de Saint-Aldegonde à Colembert (62142), Mme Suzanne de A..., née d'OULTREMONT, demeurant M... Guillaume à Ligniac (36370), Mlle D..., demeurant ..., Mme XU... de LAS CASES, née GISCARD D'R..., demeurant ..., M. T... de LAS CASES, demeurant ..., M. Henri de YX..., demeurant ..., Mme Marie PIA XO..., née de H... de VAZELHES, demeurant ..., M. et Mme Richard XA..., demeurant Château de Sarzay à Sarzay (36230), M. Jean YW..., demeurant 48, avenue G. Clémenceau au Vésinet (78110), la SCI DE MEJANEL, prise en la personne de son gérant M. Philippe XR..., demeurant ..., M. Yves XT..., demeurant ..., M. E..., demeurant Château de Filières à Gommerville (76430) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule le décret du 14 juin 1996 portant déconcentration de certaines procédures relatives aux monuments historiques ;
Vu le mémoire enregistré le 16 décembre 1996 par lequel l'ASSOCIATION "LES AMIS DU CHRIST AUX ORTIES" déclare se désister purement et simplement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;
Vu le décret du 18 mars 1924 modifié ;
Vu les articles 34 et 37 de la Constitution ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. Patrick Z... de LA TOUR et autres,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de désistement :
Considérant que, par un mémoire enregistré le 16 décembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ASSOCIATION "LES AMIS DU CHRIST AUX ORTIES" déclare se désister purement et simplement de la requête ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant que les dispositions du décret du 14 juin 1996, tel qu'il a été publié au Journal officiel du 19 juin 1996, ne diffèrent pas soit de celles soumises par le Gouvernement au Conseil d'Etat, soit de celles adoptées par le Conseil d'Etat ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret aurait été incompétemment pris doit être écarté ;
Considérant que, s'il résulte des dispositions de l'article 37 de la Constitution et de l'article 37 de la loi du 31 décembre 1913 modifiée que la commission supérieure des monuments historiques devait être consultée aussi bien sur le titre I du décret modifiant la loi du 31 décembre 1913 que sur le titre II modifiant le décret du 18 mars 1924, il résulte tant des termes de la convocation adressée aux membres de la commission et comportant en annexe le texte du projet de décret dans son intégralité que du procès verbal de la séance de cette commission du 13 juin 1994 que les titres I et II dudit projet ont été examinés par ladite commission ;
Considérant que l'article 9 du projet de décret soumis à la commission ne divergeait pas sensiblement du texte de l'article 11-II du décret tel que publié ; que, ni la version du rapport au Premier ministre, ni le texte du projet transmis à la commission ne pouvaient être interprétés comme visant à maintenir la compétence du ministre de la culture en ce qui concerne l'avis de la commission supérieure des monuments historiques s'agissant de l'autorisation de travaux de destruction et de déplacement concernant des immeubles classés ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la commission supérieure des monuments historiques lors de la séance consacrée à l'examen du projet de décret du 13 juin 1994, a été saisie de l'article 3 du projet de décret qui lui a été soumis comme ouvrant la possibilité tant au ministre de la culture qu'aux préfets de région de consulter la commission supérieure des monuments historiques, pour l'ensemble des décisions prises en exécution de la loi du 31 décembre 1913 modifiée ; que, si l'article 1er du décret litigieux confère au ministre chargé des affaires culturelles la compétence pour prendre un arrêté d'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques lorsque cette inscription est proposée par la commission supérieure des monuments historiques, cette disposition qui ne figurait pas dans le projet de décret transmis à ladite commission, a été soumise à son examen par les représentants du ministère de la culture ; que, si l'article 12 du décret du 18 mars 1924 a été modifié parl'article 13 du décret attaqué, cette modification a été également soumise à l'examen, par la commission supérieure des monuments historiques, de l'article 11 du projet de décret ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait intervenu sur une procédure irrégulière doit être écarté ;
Sur la légalité des articles 3 et 5 du décret attaqué :

Considérant qu'en vertu des dispositions du décret du 28 janvier 1994 relatif à la commission supérieure des monuments historiques, pris en application de la loi du 31 décembre 1913 modifiée, cette commission, placée auprès du ministre chargé de la culture, est divisée en sept sections et composée de membres de droit appartenant à l'administration du ministère de la culture et de membres nommés par le ministre chargé de la culture ; qu'eu égard à la composition de ladite commission et à ses attributions, les règles de consultation de cette commission, qui ne mettent pas en cause les principes fondamentaux du régime de la propriété non plus qu'aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placées dans le domaine de la loi, ont un caractère réglementaire ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la modification des règles de consultation de la commission supérieure des monuments historiques relèverait de la seule compétence du législateur, doit être rejeté ;
Sur la légalité de l'article 11-I du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913, dans sa rédaction antérieure aux modifications apportées par le décret attaqué, "l'immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, si le ministre des beaux-arts n'y a donné son consentement ..." ; qu'aux termes de l'article 12 de la même loi : "Aucune construction neuve ne peut être adossée à un immeuble classé sans une autorisation spéciale du ministre des beauxarts" et qu'enfin aux termes de l'article 13 bis de ladite loi : "Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet ... d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable ..." ;
Considérant que, si l'article 10 du décret du 18 mars 1924, dans sa version antérieure aux modifications apportées par le décret attaqué, avait pour objet de préciser que figurent, parmi les travaux soumis à autorisation, les fouilles dans un terrain classé, l'exécution de peintures murales, badigeons, vitraux ou sculptures et la restauration de ceux-ci, les travaux qui ont pour objet de dégager, agrandir, isoler ou protéger un monument classé, les travaux d'installation de chauffage ainsi que tous les autres travaux pouvant modifier une partie quelconque du monument ou en compromettre la conservation, l'article 11-I du décret attaqué, en ajoutant à ces catégories de travaux les affouillements, le déboisement, le défrichage et le dessouchage n'a ni incompétemment étendu le champ d'application des articles 9 et 12 de la loi du 31 décembre 1913 modifiée, dès lors que ces travaux sont de nature à apporter des modifications à l'immeuble classé, ni méconnu sa compétence en ne précisant pas suffisamment les catégories de travaux soumis à autorisation, dont la méconnaissance est pénalement sanctionnée ; que les auteurs du décret attaqué n'ont pas davantage méconnu le principe de légalité des délits et des peines ;
Sur la légalité de l'article 12 du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 31 décembre 1913 modifié : "Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présenteloi ... Ce décret est rendu après avis de la commission supérieure des monuments historiques. Cette commission sera également consultée par le ministre des beaux-arts pour toutes les décisions prises en exécution de la présente loi." ; que ces dispositions ne faisaient pas obstacle à ce que l'article 12 du décret attaqué, qui définit avec une précision suffisante les règles en matière d'affichage des autorisations obtenues au titre des articles 9 et 12 de la loi du 31 décembre 1913 modifiée, délègue expressément à un arrêté ministériel les seules règles concernant les formes de l'affichage et la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance ;
Considérant que la subdélégation de ces règles à un arrêté du ministre de la culture ayant été soumise à la commission supérieure des monuments historiques lors de l'examen du projet de décret, la procédure de consultation de celle-ci n'a pu être viciée ;
Sur la légalité de l'article 14 du décret attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les auteurs du décret attaqué ont pu compétemment, en vertu de l'habilitation résultant de l'article 37 de la loi du 31 décembre 1913, modifier l'article R. 421-38-2 du code de l'urbanisme qui est relatif aux conditions de délivrance des permis de construire concernant les immeubles inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; qu'en tout état de cause l'article 14-I du décret attaqué n'a pas eu pour effet de supprimer la mention "et tenant lieu de déclaration préalable exigée par ce texte" ni de restreindre la portée de l'article R. 421-38-2 du code de l'urbanisme, en introduisant l'exigence de joindre à la demande de permis de construire concernant un immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques un dossier équivalent à celui visé à l'article 10, 5ème alinéa du décret du 18 mars 1924 modifié par le décret attaqué, lequel indique que la demande de travaux sur un immeuble classé "est accompagnée du programme d'opérations décrivant et justifiant les travaux projetés et d'un projet architectural et technique ou de l'avant projet définitif ..." ;
Considérant que la procédure de déclaration en cas de travaux de démolition concernant un monument inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques prévue par l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme, qui renvoie aux articles R. 430-1 et suivants dudit code et spécialement à l'article R. 430-5 est équivalente à celle imposée par le décret attaqué pour les autres catégories de travaux ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure de déclaration en cas de démolition prévue à l'article L. 430-8 dudit code, auquel renvoie l'article 12-I du décret du 18 mars 1924 modifié par le décret attaqué, serait moins protectrice que celle introduite par l'article 14-I et II du décret attaqué s'agissant des autres catégories de travaux ;
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'apprécier l'opportunité des choix opérés par le Gouvernement en matière de déconcentration des procédures et de consultation des commissions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 14 juin 1996 portant déconcentration de certaines procédures relatives aux monuments historiques ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'ASSOCIATION "LES AMIS DU CHRISTAUX ORTIES".
Article 2 : La requête de M. Z... de LA TOUR et autres est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z... de LA TOUR, à Mlle Marie F..., à M. Guy G..., à M. Pierre XD..., à Mme Geneviève de K..., à Mme Elisabeth de I... ESPARRON, à Mme Véronique L..., à M. Robert N..., à M. Pierre P..., à Mlle Chantal XX... de LA VERONNE, à M. Régis XZ..., à M. et Mme Yves XY... de PENANSTER de S..., à M. Lyonel de XG... SAINT-JAL, à M. Jacques XL..., à Mme Monique XM..., épouse XL..., à la SCI LE MAGNIOLIA, à M. et Mme Jacques XE..., à M. Bernard XV..., à M. Gilles Z... de LA TOUR, à M. et Mme Régis Y... de COLOMB de LA TOUR, à M. François O..., à M. Patrick V..., à la SCI DU MAS DE LA BRUME, à M. Kléber XP..., à l'ASSOCIATION LES AMIS DU CHRIST AUX ORTIES, à la SCI DU DOMAINE, à la SCI DOMAINE DE BEAUREPAIRE, à la SCI DU CHATEAU DE CHEMERY, aux CONSORTS XJ... de LA VARENDE, à M. et Mme C... de BUFFEVENT, à M. et Mme XB... de H... de VAZELHES, à Mlle Elisabeth de H... de VAZELHES, à M. Michel XW..., à Mme Marie-Thérèse U..., née Q... LA TOUR, à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE ET L'ANIMATION DU CHATEAU D'ARLEMPDES, à Mme Marie-Jeanne XI..., née ROUX, à Mme Valentine XS..., née XQ..., à Mme Anne du J... de NAZELLE, née LE BARBIER, à M. Olivier XH..., à Mme Suzanne de A..., née d'OULTREMONT, à Mlle D..., à Mme XU... de LAS CASES, née GISCARD D'R..., à M. T... de LAS CASES, à M. Henri de YX..., à Mme Marie PIA XO..., née de H... de VAZELHES, à M. et Mme Richard XA..., à M. Jean YW..., la SCI DE MEJANEL, à M. Yves XT..., à M. E... et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 181893
Date de la décision : 23/03/1998
Sens de l'arrêt : Désistement rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU REGLEMENT - MESURES NE PORTANT PAS ATTEINTE AUX PRINCIPES FONDAMENTAUX DU REGIME DE LA PROPRIETE - Décret portant déconcentration de certaines procédures relatives aux monuments historiques - Dispositions relatives à la commission supérieure des monuments historiques.

01-02-01-03-14, 41-01, 68-04-02-01 Eu égard à la composition de la commission supérieure des monuments historiques, placée auprès du ministre chargé des affaires culturelles, divisée en sept sections et composée de membres de droit appartenant à l'administration du ministère de la culture et de membres nommés par le ministre chargé des affaires culturelles, les règles de consultation de cette commission, qui ne mettent pas en cause les principes fondamentaux du régime de la propriété non plus qu'aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placées dans le domaine de la loi, ont un caractère réglementaire.

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - Décret portant déconcentration de certaines procédures relatives aux monuments historiques - Dispositions relatives à la commission supérieure des monuments historiques - Compétence du pouvoir réglementaire - Existence.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS DE TRAVAUX SUR DES IMMEUBLES ANCIENS - IMMEUBLES SOUMIS A LA LEGISLATION DES MONUMENTS HISTORIQUES ET DES SITES - Décret portant déconcentration de certaines procédures relatives aux monuments historiques - Dispositions relatives à la commission supérieure des monuments historiques - Compétence du pouvoir réglementaire - Existence.


Références :

Code de l'urbanisme R421-38-2, L430-1, R430-1, L430-8
Décret du 18 mars 1924 art. 12, art. 10
Décret du 28 janvier 1994
Décret du 13 juin 1994 art. 11, art. 1
Décret du 14 juin 1996 décision attaquée confirmation
Loi du 31 décembre 1913 art. 37, art. 9, art. 12, art. 13 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1998, n° 181893
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:181893.19980323
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