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23/03/1998 | FRANCE | N°184511

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 23 mars 1998, 184511


Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Annette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 23 octobre 1996 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de lui allouer la première fraction de l'indemnité d'éloignement ;
2°) condamne l'Etat à lui verser le montant de la première fraction de cette indemnité, soit 128 976 F avec les intérêts à compter du 8 juillet 1996 ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 12

060 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les...

Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Annette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 23 octobre 1996 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de lui allouer la première fraction de l'indemnité d'éloignement ;
2°) condamne l'Etat à lui verser le montant de la première fraction de cette indemnité, soit 128 976 F avec les intérêts à compter du 8 juillet 1996 ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 12 060 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 88-23 du 7 janvier 1988 ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Annette X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 2 du décret susvisé du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de La Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer" non renouvelable dont les taux et les conditions d'attribution sont fixées ci-après : L'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de service et la troisième après quatre ans de service" ; qu'aux termes de l'article 5 dudit décret : "Les fonctionnaires qui, sur leur demande, viendraient à cesser leurs fonctions dans le département d'outre-mer où ils sont affectés, avant l'expiration de la durée de quatre ans visée à l'article 2 du présent décret, ne pourront percevoir les fractions (principal et majorations familiales) non encore échues de l'indemnité d'éloignement. En outre, lorsque la cessation de fonctions n'aura pas été motivée par les besoins du service ou par leur impossibilité dûment reconnue par la commission médicale, prévue à l'article 9 du décret n° 47-2412 du 31 décembre 1947, de continuer l'exercice de leurs fonctions par suite de leur état de santé, il sera retenu sur leurs émoluments ultérieurs une fraction, calculée au prorata de la durée de leurs services dans le département d'outre-mer, des sommes qu'ils auront déjà perçues au titre de l'indemnité d'éloignement ..." ; qu'il résulte des dispositions précitées que le droit au bénéfice de l'indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer n'est ouvert, dans les conditions prévues par ces dispositions, qu'aux fonctionnaires de l'Etat qui accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives dans un département d'outre-mer ; que, si l'article 5 du décret du 22 décembre 1953 prévoit des modalités particulières quant au paiement de l'indemnité pour les fonctionnaires qui, sur leur demande, viendraient à cesser leurs fonctions dans le département d'outre-mer où ils sont affectés avant l'expiration de cette durée de quatre ans, ce texte ne s'applique pas aux fonctionnaires qui sont mis à la retraite avant l'expiration de ce délai ; que le droit au bénéfice de l'indemnité d'éloignement ne saurait être constitué au profit d'un agent dont il est certain, au moment de son affectation dans un département d'outre-mer, qu'il ne pourra remplir la condition d'accomplissement de quatre années de services par la raison qu'il atteindra la limite d'âge afférente à son statut avant l'expiration de cette durée ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi organique susvisée du 7 janvier 1988 portant maintien en activité des magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance : "Jusqu'au 31 décembre 1999, les magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge fixée par le premier alinéa de l'article 76 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, sont, sur leur demande, et dans les conditions prévues au présent article, maintenus en activité pour une période non renouvelable de trois ans, pour exercer, selon le cas, les fonctions de conseiller, de substitut général, de juge ou de substitut ...Sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, ces magistrats sont maintenus en activité, en surnombre de l'effectif de la juridiction, dans l'une des fonctions qui ont fait l'objet de leurs demandes dans les formes prévues pour les nominations de magistrats du siège ou du Parquet" ; que, pour l'application des dispositions précitées du décret du 22 décembre 1953, les magistrats maintenus en activité, en surnombre, après avoir atteint la limite d'âge dans les conditions prévues par l'article 1er de la loi organique susmentionnée doivent être regardés comme n'ayant pas cessé leur activité ; que le droit au bénéfice de l'indemnité d'éloignement ne saurait être constitué au profit de magistrats, dont l'affectation dans un département d'outremer intervient, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge, dans le cadre des dispositions précitées de la loi organique du 7 janvier 1988, dès lors qu'il résulte des termes mêmes de l'article 1er de ladite loi organique qu'ils sont maintenus en activité, en position de surnombre, pour une période non renouvelable de trois ans ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., viceprésident au tribunal de grande instance de Bobigny, a été, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 11 décembre 1995, admise, par limite d'âge, à faire valoir ses droits à la retraite et maintenue, en activité en surnombre, dans les conditions fixées par la loi organique susmentionnée du 7 janvier 1988, jusqu'au 13 février 1999 ; qu'elle a été, dans cette position, nommée, par décret du président de la République, en date du 11 avril 1996, en qualité de juge au tribunal de grande instance de Saint-Pierre de La Réunion, à compter du 25 février 1996 ; qu'en vertu des dispositions précitées du décret du 22 décembre 1953, Mme X... ne peut se prévaloir d'un droit à l'indemnité d'éloignement, dès lors qu'au moment de son affectation à La Réunion, il est certain qu'elle ne pourra, en tout état de cause, pas accomplir les quatre années de service exigées, par le décret du 22 décembre 1953 précité, et que, par voie de conséquence, son droit à ladite indemnité n'est pas constitué ;
Considérant que la circonstance, invoquée par la requérante, que son affectation à La Réunion devrait être regardée comme prenant effet à compter de la date de sa mise à la retraite, soit le 14 février 1996, est, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, en tout état de cause, inopérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la décision, en date du 23 octobre 1996, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de lui verser la première fraction de l'indemnité d'éloignement serait entachée d'illégalité ; que les conclusions de Mme X... tendant, d'une part, à l'annulation de ladite décision, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la première fraction de l'indemnité d'éloignement ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Annette X..., au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 184511
Date de la décision : 23/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 2, art. 5
Loi 88-23 du 07 janvier 1988 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1998, n° 184511
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:184511.19980323
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