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23/03/1998 | FRANCE | N°187531

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 23 mars 1998, 187531


Vu la requête enregistrée le 2 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Matondo X...
Y..., demeurant ... ; M. ESSOMBA Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er avril 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 mars 1997 par lequel le préfet des Yvelines a décidé la reconduite à la frontière de M. ESSOMBA Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;> 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme s'élevant à 4 000 F au titre des f...

Vu la requête enregistrée le 2 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Matondo X...
Y..., demeurant ... ; M. ESSOMBA Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er avril 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 mars 1997 par lequel le préfet des Yvelines a décidé la reconduite à la frontière de M. ESSOMBA Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme s'élevant à 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. ESSOMBA Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 février 1997, de la décision du préfet des Yvelines du 12 février 1997, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision du 12 février 1997 refusant l'autorisation de séjour :
Considérant que M. ESSOMBA Y..., célibataire né en 1976 est entré sur le territoire français le 11 mars 1996 ; que toutefois, compte-tenu du décès de sa mère survenu antérieurement, le 23 janvier 1996, il ne pouvait se prévaloir de la présence sur le territoire d'aucun ascendant ; que l'intéressé n'avait, à la date du 12 février 1997, aucun droit à obtenir le titre de séjour sollicité ; qu'il ne ressort pas du dossier que le refus contesté lui aurait été opposé sans examen particulier de sa situation ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant que si M. ESSOMBA Y... fait valoir que sa soeur vit en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. ESSOMBA Y... en France, et, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 20 mars 1997 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ESSOMBA Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme s'élevant à 4 000 F :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. ESSOMBA Y... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. ESSOMBA Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Matondo X...
Y..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 187531
Date de la décision : 23/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1998, n° 187531
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:187531.19980323
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