Vu la requête enregistrée le 23 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Larbi X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 1990, confirmée le 14 août 1990, par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) annule cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau-Dumas, Auditeur,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le fait de remplir les diverses conditions exigées par les articles 61 à 71 du code de la nationalité, en vigueur à la date de la décision attaquée, ne donne aucun droit à obtenir la réintégration dans la nationalité française ;
Considérant que par jugement avant-dire-droit du 18 octobre 1996, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a ordonné au ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration de produire les éléments au vu desquels il a rejeté, par la décision attaquée, la demande de réintégration dans la nationalité française du requérant ; que le ministre, dans un mémoire non contesté par M. X..., fait état d'un rapport de police défavorable au requérant et mentionne trois condamnations de M. X... en 1988 pour conduite sous l'emprise d'un état alcoolique ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée soit fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 1990, confirmée le 14 août 1990, par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Larbi X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.