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25/03/1998 | FRANCE | N°161124

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 25 mars 1998, 161124


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 août et 23 décembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés, d'une part, pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VILLA SAINT-JACQUES, dont le siège social est sis ... (Hauts-de-Seine) agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et, d'autre part, pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE LION DE BELFORT, dont le siège social se trouve ... agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; les sociétés requérantes demandent q

ue le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir le décret du 4...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 août et 23 décembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés, d'une part, pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VILLA SAINT-JACQUES, dont le siège social est sis ... (Hauts-de-Seine) agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et, d'autre part, pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE LION DE BELFORT, dont le siège social se trouve ... agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; les sociétés requérantes demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir le décret du 4 janvier 1994 portant classement parmi les monuments historiques d'une partie de la carrière souterraine du chemin de Port Mahon et du sol des parcelles correspondantes situées 26, ..., ainsi que 15 et 17, villa Saint-Jacques à Paris (14ème arrondissement) ;
2°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le décret du 18 mars 1924 modifié ;
Vu les décrets n°s 84-1006 et 84-1007 du 15 novembre 1984 ;
Vu le décret n° 85-64 du 17 janvier 1985 ;
Vu le décret n° 85-771 du 24 juillet 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la S.C.I. VILLA SAINT-JACQUES et de la S.C.I. LE LION DE BELFORT,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 du décret du 28 novembre 1983 : "A défaut de dispositions réglementaires contraires et, sauf urgence, les membres des organismes consultatifs reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation écrite comportant l'ordre du jour et, éventuellement, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique de la région Ilede-France a fait l'objet d'une convocation, datée du 27 janvier 1993, adressée aux membres de la commission et comportant en annexe l'ordre du jour de la séance du 4 février 1993 ; que, par ailleurs, le ministre de la culture soutient sans être contredit que la commission supérieure des monuments historiques, qui s'est réunie le 28 juin 1993, a été convoquée dans le délai habituel de 15 à 20 jours ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 11 précité manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 12 du même décret : "A défaut de dispositions réglementaires contraires, le quorum est égal à la moitié du nombre des membres titulaires composant l'organisme dont l'avis est sollicité" ; que, d'une part, lors de la séance du 4 février 1993, dix-neuf des trente et un membres de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique de la région Ilede-France étaient présents ; que, d'autre part, vingt-neuf membres de la commission supérieure des monuments historiques étaient présents lors de sa séance du 28 juin 1993, alors que la première section, seule compétente en matière de classement d'immeubles parmi les monuments historiques en vertu de l'article 2 du décret du 24 juillet 1985, compte 41 membres auxquels s'ajoutent les inspecteurs généraux des monuments historiques chargés des sites et paysages ainsi qu'un inspecteur général de la construction qui n'ont voix délibérative que pour les affaires intéressant leur circonscription ; qu'ainsi, le quorum qui, en l'absence de texte contraire, était égal à la moitié du nombre des membres titulaires était atteint tant pour la séance de lacommission régionale que pour celle de la commission supérieure ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 12 du décret du 28 novembre 1983 manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, que le classement parmi les monuments historiques auquel procède le décret attaqué concerne la carrière souterraine du chemin de PortMahon, compte tenu de l'intérêt d'histoire et d'art qu'elle présente ; que cette carrière ne présentant pas le caractère d'un "vestige archéologique" le ministre de la culture n'était pas tenu de consulter le conseil supérieur de la recherche archéologique ;

Considérant, en quatrième lieu, que si l'article 5 du décret du 18 mars 1924 modifié par le décret du 15 novembre 1984 exige que les observations éventuelles des propriétaires sur la proposition de classement soient soumises par le ministre à la commission supérieure des monuments historiques avant qu'il ne procède au classement d'office, il ressort des pièces du dossier que les sociétés requérantes ont fait connaître leurs observations en formant un recours gracieux puis un recours contentieux devant le tribunal administratif de Paris contre la décision d'ouverture d'une instance de classement des carrières de Port-Mahon, prise le 4 juin 1992 par le ministre de la culture ; qu'elles ont réitéré leurs remarques au cours d'une réunion de concertation à la direction régionale de l'action culturelle, enfin par leur lettre du 16 juin 1993 confirmant leur intention de réaliser leur projet immobilier ; que ces éléments ayant été portés à la connaissance de la commission, le ministre n'était pas tenu de recueillir à nouveau les observations des propriétaires ;
Considérant enfin que la décision de classement d'un immeuble sur le fondement de la loi du 31 décembre 1913 ne présente pas le caractère d'une décision individuelle et n'est pas, dès lors, au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait insuffisamment motivé est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité du décret attaqué ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1913 modifiée par la loi du 30 décembre 1966 : "A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat qui détermine les conditions de classement et notamment les servitudes et obligations qui en découlent ( ...)" ; qu'en précisant qu'une partie de la carrière souterraine du chemin de PortMahon est classée parmi les monuments historiques pour être conservée, l'article 1er du décret attaqué a déterminé les conditions du classement et, par suite, les servitudes et obligations qui en découlent, telles qu'elles sont énumérées par les articles 8, 9 et 12 de la loi du 31 décembre 1913 ; que, dès lors, le décret attaqué n'a pas méconnu les dispositions de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1913 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 : "A compter du jour où l'administration des beaux-arts notifie au propriétaire sa proposition de classement, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé. Ils cessent de s'appliquer si la décision de classement n'intervient pas dans les douze mois de cette notification" ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 2 de la même loi : "Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation pourront, à toute époque, être inscrits, par arrêté du commissaire de la République de région, sur un inventaire supplémentaire" ; que cesdispositions ne font pas obstacle à ce qu'un immeuble placé sous le régime transitoire de l'instance de classement fasse l'objet d'une mesure d'inscription à l'inventaire supplémentaire, dès lors que ladite mesure peut intervenir à toute époque ; que, par suite, le moyen tiré du détournement de procédure n'est pas fondé ; que la circonstance que des avis favorables au projet de construction des sociétés requérantes ont été émis par le service régional de l'archéologie et par l'inspecteur général des carrières est sans incidence sur la légalité du décret attaqué ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la carrière souterraine de Port-Mahon datant du XIVème siècle est la seule véritablement attestée de cette époque sous Paris et qu'elle présente un panorama complet de l'exploitation de la pierre à la fin du Moyen âge, du fait de son caractère intact ; que, renforcée par une dizaine de piliers à bras remontant à 1790, elle faisait partie au 18ème siècle du premier circuit des catacombes ; qu'ainsi, sa conservation présente un intérêt d'art et d'histoire de nature à justifier son classement parmi les monuments historiques en application de la loi modifiée du 31 décembre 1913 ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés civiles immobilières "VILLA SAINT-JACQUES" et "LE LION DE BELFORT", ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret du 4 février 1994 par lequel le Premier ministre a classé parmi les monuments historiques une partie de la carrière souterraine du chemin de PortMahon ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.C.I. VILLA SAINT-JACQUES et à la S.C.I. "VILLA SAINTJACQUES" la somme qu'elles demandent au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE LION DE BELFORT et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VILLA SAINT JACQUES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE LION DE BELFORT, à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VILLA SAINT JACQUES et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 161124
Date de la décision : 25/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

09 ARTS ET LETTRES.

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - CLASSEMENT.


Références :

Décret du 18 mars 1924 art. 5
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 11, annexe, art. 12
Décret 84-1006 du 15 novembre 1984
Décret 85-771 du 24 juillet 1985 art. 2
Loi du 31 décembre 1913 art. 5, art. 8, art. 9, art. 12, art. 1, art. 2
Loi 66-1042 du 30 décembre 1966
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1998, n° 161124
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:161124.19980325
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