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25/03/1998 | FRANCE | N°162480

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 25 mars 1998, 162480


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 octobre 1994 et 20 février 1995, présentés pour M. Kalala X..., demeurant 2, square Molière, Clos Saint-Lazare à Stains (93240) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 21 avril 1994 par laquelle le vice-président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 novembre 1992 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'

annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 octobre 1994 et 20 février 1995, présentés pour M. Kalala X..., demeurant 2, square Molière, Clos Saint-Lazare à Stains (93240) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 21 avril 1994 par laquelle le vice-président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 novembre 1992 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 930 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Y...
X... ;
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision par laquelle l'autorité administrative refuse de délivrer un titre de séjour à un étranger constitue une décision faisant grief, alors même que l'intéressé n'aurait aucun droit à obtenir un tel titre ; que, par suite, l'ordonnance par laquelle le vice-président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'erreur de droit et doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions des circulaires du 5 juin 1990 et du 23 juillet 1991, qui sont dépourvues de valeur réglementaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Peuvent obtenir une carte dite "carte de résident" les étrangers qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois années en France. La décision d'accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des moyens d'existence dont l'étranger peut faire état, parmi lesquels les conditions de son activité professionnelle ..." ;
Considérant qu'il ressort du dossier que M. X... ne justifiait pas de trois années de séjour régulier à la date de la décision attaquée ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement refuser de délivrer sur le fondement de cet article une carte de résident à M. X... ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché d'erreur manifeste son appréciation des conditions de l'activité professionnelle du requérant est inopérant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "La carte de résident est délivrée de plein droit ... 3° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ; que si M. X... produit devant le Conseil d'Etat le récépissé de déclaration de nationalité souscrit le 22 mai 1992 au titre des articles 52 et 54 du code de la nationalité française alors en vigueur, ce document, qui n'a pas été enregistré par le ministre chargé des naturalisations, n'établit pas la nationalité de sa fille ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 15 précité doit être écarté ;
Considérant que si M. X..., entré en France en 1989, vivait maritalement depuis 1990 avec une ressortissante étrangère de qui il avait eu un enfant, la décision attaquée n'a pas porté, eu égard au caractère des liens familiaux en cause, une atteinte au respect de sa vie familiale disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé et n'a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la circonstance que M. X... n'a jamais troublé l'ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant enfin que si M. X... soutient qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, ce moyen est en tout état de cause inopérant à l'égard de la décision attaquée, qui n'a pas pour effet de fixer le pays dans lequel il devra résider après avoir quitté le territoire français ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 novembre 1992 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du vice-président de section au tribunal administratif de Paris en date du 21 avril 1994 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Kalala X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 162480
Date de la décision : 25/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Circulaire du 05 juin 1990
Circulaire du 23 juillet 1991
Code de la nationalité française 52, 54
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 14, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1998, n° 162480
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:162480.19980325
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