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25/03/1998 | FRANCE | N°168370

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 25 mars 1998, 168370


Vu 1°/, sous le n° 168370, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mars 1995 et 31 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société FRANCILE, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société FRANCILE demande que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 12 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de la Fédération hospitalière de France, annulé la décision du 20 août 1992 par laquelle le ministre de la santé et de l'action hum

anitaire a autorisé la création d'un centre d'hémodialyse de 12 postes dans...

Vu 1°/, sous le n° 168370, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mars 1995 et 31 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société FRANCILE, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société FRANCILE demande que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 12 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de la Fédération hospitalière de France, annulé la décision du 20 août 1992 par laquelle le ministre de la santé et de l'action humanitaire a autorisé la création d'un centre d'hémodialyse de 12 postes dans les locaux du centre médico-chirurgical de Bligny à Fontenay-les-Briis (Essonne) ;
2) rejette la demande présentée par la Fédération hospitalière de France devant le tribunal administratif de Versailles ;
3) condamne la Fédération hospitalière de France à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°/, sous le n° 168 384,la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 avril 1995 et 1er août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société FRANCILE, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société FRANCILE demande que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 12 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de la Fédération hospitalière de France, annulé la décision du 20 août 1992 par laquelle le ministre de la santé et de l'action humanitaire a autorisé la création d'un centre d'hémodialyse de 12 postes dans les locaux du centre médico-chirurgical de Bligny à Fontenay-les-Briis (Essonne)
2) rejette la demande présentée par la Fédération hospitalière de France devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société FRANCILE,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les nos 168370 et 168384 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il convient de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société FRANCILE à laquelle n'a pas été communiquée la demande de première instance de la Fédération hospitalière de France en annulation d'une décision du 20 août 1992 par laquelle le ministre de la santé et de l'action humanitaire l'a autorisée à créer un centre d'hémodialyse de 12 postes dans les locaux du centre médico-chirurgical de Bligny à Fontenay-les-Briis (Essonne), n'a pas été appelée à présenter des observations devant le tribunal administratif de Versailles ; que par suite, n'ayant pas été partie en première instance, elle n'est pas recevable à faire appel du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 12 janvier 1995 annulant la décision susmentionnée du 20 août 1992 ; qu'il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de former devant le tribunal administratif de Versailles tierce-opposition à ce jugement ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : font obstacle à ce que la Fédération hospitalière de France, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la société FRANCILE les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes nos 168370 et 168384 de la société FRANCILE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société FRANCILE, à la Fédération hospitalière de France et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 168370
Date de la décision : 25/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1998, n° 168370
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:168370.19980325
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