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25/03/1998 | FRANCE | N°168429

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 25 mars 1998, 168429


Vu la requête enregistrée le 4 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 6 février 1995 rapportant le décret du 25 janvier 1994 en tant qu'il naturalisait le requérant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de

L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du...

Vu la requête enregistrée le 4 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 6 février 1995 rapportant le décret du 25 janvier 1994 en tant qu'il naturalisait le requérant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que les conditions légales de la naturalisation ne sont pas satisfaites lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; qu'aux termes de l'article 27-2 du même code : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales" ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date de la signature du décret de naturalisation du 25 janvier 1994, M. X... était marié depuis le 14 octobre 1993, avec une ressortissante tunisienne résidant en Tunisie ; que, dans ces circonstances, le gouvernement a pu légalement estimer que M. X..., alors même qu'il travaillait en France depuis 12 ans, n'avait pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant que le décret attaqué n'étant pas motivé par les conditions dans lesquelles le requérant a constitué le dossier de sa demande de naturalisation, le moyen tiré de ce qu'il aurait satisfait à ses obligations à cet égard est inopérant ;
Considérant enfin que le décret attaqué ne porte aucune atteinte à la liberté de choix du conjoint ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret en date du 6 février 1995 rapportant le décret du 25 janvier 1994 en tant qu'il lui accorde la nationalité française ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 168429
Date de la décision : 25/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 21-16, 27-2


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1998, n° 168429
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:168429.19980325
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