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25/03/1998 | FRANCE | N°179246

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 25 mars 1998, 179246


Vu la requête enregistrée le 9 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le département de la Côte-d'Or, représenté par le président en exercice du conseil général ; le département de la Côte-d'Or demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 3 novembre 1995 de la commission centrale d'aide sociale le désignant comme domicile de secours de M. Vincent X... à compter du 1er juillet 1991 ;
2°) désigne le département de la Gironde comme domicile de secours de l'intéressé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la lo

i n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée ;
Vu le code de la famille et de l'aide socia...

Vu la requête enregistrée le 9 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le département de la Côte-d'Or, représenté par le président en exercice du conseil général ; le département de la Côte-d'Or demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 3 novembre 1995 de la commission centrale d'aide sociale le désignant comme domicile de secours de M. Vincent X... à compter du 1er juillet 1991 ;
2°) désigne le département de la Gironde comme domicile de secours de l'intéressé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale et notamment ses articles 192 à 195 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 192 du code de la famille et de l'aide sociale : "Les dépenses d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours", qu'à ceux de l'article 193 : "Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux (...) qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement. Le séjour dans ces établissements (...) est sans effet sur le domicile de secours" ;
Considérant que, devant la commission centrale d'aide sociale, le département de la Côte-d'Or soutenait que M. X..., qui résidait jusqu'alors dans ce département, était arrivé le 2 juillet 1977 dans le département de la Gironde, y avait résidé chez sa nièce à compter de cette date et avait séjourné plus de trois mois dans ce département avant d'être admis dans un foyer d'hébergement ; qu'en se bornant à relever "qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été admis au centre d'aide par le travail d'Artigues (Gironde) à compter du 18 juillet 1977" sans rechercher si l'admission au centre d'aide par le travail d'Artigues s'était, et à compter de quelle date, accompagnée d'un placement dans un foyer d'hébergement sans effet sur l'acquisition d'un domicile de secours dans le département de la Gironde, la commission centrale d'aide sociale n'a pas répondu au moyen dont elle était saisie et a entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'il y a lieu d'annuler la décision attaquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987 le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment d'une attestation du chef de service des "Ateliers d'Artigues" que M. X..., arrivé dans le département de la Gironde le 2 juillet 1977, a été hébergé chez sa nièce à la gendarmerie de Bouliac jusqu'en novembre 1977 tout en étant admis au centre d'aide par le travail d'Artigues où il est entré le 18 juillet 1977 ; que ce n'est, ainsi, au plus tôt qu'en novembre 1977 que, tout en continuant à fréquenter le centre d'aide par le travail, il a été admis dans un foyer pour adultes handicapés ; que, résidant depuis plus de trois mois dans le département de la Gironde, il y a, en application des dispositions précitées des articles 192 et 193 du code de la famille et de l'aide sociale, acquis un domicile de secours à compter du 2 octobre 1997 ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions du département de la Côte-d'Or ;
Article 1er : La décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 28 juin 1995 est annulée.
Article 2 : Le domicile de secours de M. X... est fixé dans le département de la Gironde à compter du 2 octobre 1977.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au département de la Côte-d'Or, au département de la Gironde, à M. Vincent X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 179246
Date de la décision : 25/03/1998
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

AIDE SOCIALE - ORGANISATION DE L'AIDE SOCIALE - DETERMINATION DE LA COLLECTIVITE AYANT LA CHARGE DE L'AIDE - Acquisition d'un domicile de secours (article 193 du code de la famille et de l'aide sociale) - Admission dans un établissement sanitaire ou social - Absence - Personne placée dans un centre d'aide par le travail mais hébergée par un parent.

04-01-005, 135-03-04-02-01 En vertu de l'article 193 du code de la famille et de l'aide sociale, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement. Pour l'application de ces dispositions, l'admission dans un centre d'aide par le travail, alors que la personne est hébergée chez un parent, ne peut être regardée comme une admission dans un établissement sanitaire ou social faisant obstacle à l'acquisition d'un domicile de secours par une résidence habituelle de trois mois dans le département.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - FINANCES DEPARTEMENTALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES - Prise en charge des dépenses d'aide sociale - Acquisition d'un domicile de secours (article 193 du code de la famille et de l'aide sociale) - Admission dans un établissement sanitaire ou social - Notion.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 192, 193
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1998, n° 179246
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:179246.19980325
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