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25/03/1998 | FRANCE | N°181517

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 25 mars 1998, 181517


Vu la requête enregistrée le 25 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER, (FPFRE), représentée par son président en exercice, M. X..., domicilié ... ; la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 1er juillet 1996 relatif aux conditions d'application au personnel culturel et de coopération en service à l'étranger du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul

des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics...

Vu la requête enregistrée le 25 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER, (FPFRE), représentée par son président en exercice, M. X..., domicilié ... ; la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 1er juillet 1996 relatif aux conditions d'application au personnel culturel et de coopération en service à l'étranger du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
3°) fixe un délai pour l'exécution de sa décision et une astreinte d'un montant de 3 000 F par jour de retard d'exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et notamment son article 20 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié ;
Vu le décret n° 85-386 du 16 septembre 1985 ;
Vu les décrets n°s 1330 et 1331 du 18 décembre 1992 ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 et notamment son article 28 ;
Vu le décret n° 95-751 du 1er juin 1995 ;
Vu le décret n° 95-808 du 20 juin 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée : "Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu ou de l'emploi auquel il a été nommé" et qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée : "La hiérarchie des grades dans chaque corps, le nombre d'échelons dans chaque grade, les règles d'avancement d'échelon et la promotion au grade supérieur sont fixés par les statuts particuliers" ; que les modalités et les conditions dans lesquelles sont versés les émoluments des fonctionnaires placés en position de détachement pour servir en coopération ne présentent pas de caractère statutaire ; que l'arrêté attaqué, relatif aux conditions de rémunération de certains personnels accomplissant des missions de coopération, n'était, dès lors, pas au nombre des actes fixant les statuts particuliers des corps de fonctionnaires qui doivent être pris par décrets en Conseil d'Etat ;
Sur le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait dû être signé par le ministre de la coopération :
Considérant que l'arrêté interministériel attaqué, pris en application du décret du 28 mars 1967, concerne uniquement les personnels titulaires ou non-titulaires qui souscrivent un contrat avec le ministère des affaires étrangères en vue de remplir une mission culturelle ou de coopération à l'étranger, à l'exclusion des personnels civils appelés à effectuer une mission à durée déterminée auprès d'un Etat étranger dont les relations de coopération avec la France relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération, la situation administrative etfinancière de ces derniers étant fixée par les décrets du 18 décembre 1992 ; que l'arrêté attaqué n'avait donc pas à être signé par le ministre délégué à la coopération ;
Sur le moyen tiré d'une subdélégation illégale :
Considérant qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté attaqué, ses dispositions peuvent être étendues, par décision du ministre des affaires étrangères, à des agents remplissant les conditions indiquées à l'article 2 mais ne relevant pas du ministère des affaires étrangères ; que les conditions dans lesquelles cette extension peut être décidée étant suffisamment précisées par l'arrêté, la subdélégation à laquelle il procède au profit du ministre des affaires étrangères n'est pas entachée d'illégalité ;
Sur le moyen tiré de la violation du décret du 28 mars 1967 :
Considérant que l'article 1er du décret du 28 mars 1967 fixe les modalités de calcul des émoluments des personnels civils de nationalité française, titulaires et non titulaires, en service dans les pays étrangers et relevant de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ; que l'arrêté attaqué qui se limite à fixer les conditions d'application dudit décret aux agents qui signent un contrat avec le ministère des affaires étrangères n'a ni pour objet ni pour effet de modifier le champ d'application de l'article 1er du décret du 28 mars 1967 ;
Sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite ( ...) Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 28 mars 1967 : "Le traitement est le traitement brut soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice hiérarchique de l'agent, tel qu'il résulte des dispositions législatives et réglementaires applicables en France métropolitaine. Lorsque l'agent est titulaire, l'indice hiérarchique prévu à l'alinéa précédent est celui que l'intéressé détient dans le corps auquel il appartient. Toutefois, si ses émoluments sont fixés par un contrat, l'indice hiérarchique est celui détenu par l'intéressé dans son emploi de détachement ( ...)" ;
Considérant qu'en disposant que "les personnels titulaires en position de détachement perçoivent le traitement correspondant à l'indice hiérarchique qu'ils détiennent dans leur corps d'origine à la date du début du contrat" et que "l'indice de rémunération, ou la fonction d'un agent, ne peut être modifié en cours de contrat ( ...)", les auteurs de l'arrêté du 1er juillet 1996 n'ont méconnu ni les dispositions de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée précitée, ni celles de l'article 4 du décret du 21 mars 1967 ; que les caractéristiques du contrat signé avec le ministère des affaires étrangères n'ont pas à être définies par la loi ou par un décret ; que la fixation de l'indice hiérarchique à la date du début de contrat peut concerner le seul traitement indiciaire tel qu'il est défini à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 ; que l'article 30 du décret du 16 septembre 1985 ne prévoit le maintien de la rémunération afférente au grade et à l'échelon dans l'administration d'origine qu'en faveur des fonctionnaires détachés d'office ;
Considérant que, si l'article 3 de l'arrêté attaqué fixe l'indice de rémunération des agents non-titulaires par référence à l'une des catégories de personnel relevant du ministèrede l'éducation nationale, aucun principe général du droit ni aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de faire bénéficier les agents non-titulaires de règles équivalentes à celles applicables aux fonctionnaires, ni ne fait obstacle à ce que l'indice de rémunération de ces agents soit fixé à la date de signature du contrat ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 1996 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER, au ministre des affaires étrangères, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 181517
Date de la décision : 25/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-03 OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE.


Références :

Arrêté interministériel du 01 juillet 1996 décision attaquée confirmation
Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 1, art. 4
Décret 85-386 du 16 septembre 1985 art. 30
Décret 92-1330 du 18 décembre 1992 art. 2
Décret 92-1331 du 18 décembre 1992 art. 2
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 30, art. 45
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1998, n° 181517
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:181517.19980325
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