Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 11 juin et le 8 octobre 1997, présentés pour la SOCIETE C.D.P.L., dont le siège est centre commercial "Hyper U", avenue des jardins, à Pertuis (84120), représentée par son président directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE C.D.P.L. demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 avril 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement du 19 novembre 1993 du tribunal administratif de Marseille, a annulé, à la demande de M. et Mme X..., l'arrêté du 3 octobre 1988 du maire de Pertuis (Vaucluse) lui délivrant un permis de construire modificatif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau-Dumas, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy avocat de la SOCIETE C.D.P.L.,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ( ...)". ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SOCIETE C.D.P.L. soutient que c'est à tort que la cour a jugé la demande de première instance de M. et Mme X... recevable alors que, d'une part, celle-ci n'énonçait aucune conclusion et que, d'autre part, le seul moyen opérant qu'elle contenait n'a été soulevé qu'après l'expiration du délai de recours contentieux et n'était par suite pas recevable ; que de plus, la Cour a dénaturé les pièces du dossier et a entaché son arrêt de contradiction de motifs en jugeant que le bâtiment autorisé ne joignait pas la limite séparant son terrain d'assiette de la propriété de M. et Mme X..., alors que l'arrêt constate qu'une galerie technique et une passerelle, qui font partie du bâtiment autorisé, joignent la limite parcellaire ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE C.D.P.L. n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE C.D.P.L., à la commune de Pertuis, à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.