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25/03/1998 | FRANCE | N°189103

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 25 mars 1998, 189103


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juillet et 21 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme CLINIQUE LA PERCHERONNETTE dont le siège est Place du Marché à Authon-du-Perche (28330), représentée par son président directeur général en exercice ; la société anonyme CLINIQUE LA PERCHERONNETTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 30 mai 1997, annulant le jugement du 5 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif

d'Orléans avait annulé l'arrêté du maire d'Authon-du-Perche en date du 2...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juillet et 21 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme CLINIQUE LA PERCHERONNETTE dont le siège est Place du Marché à Authon-du-Perche (28330), représentée par son président directeur général en exercice ; la société anonyme CLINIQUE LA PERCHERONNETTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 30 mai 1997, annulant le jugement du 5 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif d'Orléans avait annulé l'arrêté du maire d'Authon-du-Perche en date du 26 juin 1995 prescrivant la fermeture de cette clinique ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner la commune susvisée à lui verser la somme de 20 000 F en application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la société anonyme CLINIQUE LA PERCHERONNETTE,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ( ...)" ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société anonyme CLINIQUE LA PERCHERONNETTE soutient que la Cour a écarté sans motivation le moyen tiré du défaut de mise en demeure d'effectuer les travaux demandés ; que la Cour a eu tort d'appliquer à la fois les dispositions relatives au pouvoir de fermeture d'un établissement que le maire tient de l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation et les dispositions relatives au pouvoir de police générale du maire issues de l'article L. 131-2 du code des communes ; qu'en justifiant la mesure litigieuse par la nécessité de prévenir un danger de façon urgente, la Cour a entaché son arrêt d'une inexacte qualification juridique des faits ; que, dès lors que l'urgence était motivée par le refus du propriétaire de la clinique d'effectuer, dans les délais requis, les travaux demandés par la commission de sécurité, la Cour a dénaturé les faits de l'espèce ; qu'en se plaçant uniquement, pour justifier l'arrêté attaqué, sur le terrain des pouvoirs de police générale conférés au maire par l'article L. 131-2 du code des communes, la Cour a commis une erreur de droit ; que le maire ne pouvait successivement utiliser les pouvoirs de police qu'il tenait du code de la construction et de l'habitation et ses pouvoirs de police générale ; qu'en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-52 du même code, la Cour a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susanalysées ;
Article 1er : La requête de la société anonyme CLINIQUE LA PERCHERONNETTE n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme CLINIQUE LA PERCHERONNETTE, à la commune d'Authon-du-Perche et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 189103
Date de la décision : 25/03/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION.


Références :

Code de la construction et de l'habitation R123-52
Code des communes L131-2
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1998, n° 189103
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:189103.19980325
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