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27/03/1998 | FRANCE | N°135041

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 27 mars 1998, 135041


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mars 1992 et 6 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE, représenté par le président en exercice du conseil général, à ce dûment habilité par une délibération du bureau du conseil général ; le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, sur déféré du préfet d'Ille-et-Vilaine, les décisions des 4 mars et 22 avri

l 1991 par lesquelles le bureau du conseil général a alloué des avances de 11...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mars 1992 et 6 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE, représenté par le président en exercice du conseil général, à ce dûment habilité par une délibération du bureau du conseil général ; le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, sur déféré du préfet d'Ille-et-Vilaine, les décisions des 4 mars et 22 avril 1991 par lesquelles le bureau du conseil général a alloué des avances de 110 000 F au collège privé Saint-Joseph de Cancale et de 360 000 F au collège Notre-Dame de Saint-Meen-le-Grand ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet d'Ille-et-Vilaine devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 mars 1850 ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat du DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du préfet d'Ille-et-Vilaine tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête du département :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit" ; que le délai de quatre mois ainsi institué est un délai franc ; que la requête sommaire dans laquelle le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE annonce la production d'un mémoire complémentaire a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mars 1992 ; que, par suite, le mémoire complémentaire, enregistré le 6 juillet 1992, a été présenté avant l'expiration dudit délai ; qu'ainsi, le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE ne peut être regardé comme s'étant désisté de sa requête ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant que, par une décision du 4 mars 1991, le bureau du conseil général d'Ille-et-Vilaine a accordé au collège privé de Cancale, pour des travaux de modernisation de ses locaux, une avance de 110 000 F remboursable en dix ans, au taux de 3 % avec un différé de remboursement de deux ans, capital et intérêts ; que, par une décision du 22 avril 1991, il a accordé aux mêmes conditions une avance de 360 000 F au collège Notre-Dame de Saint-Meen-le-Grand pour des travaux d'investissement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 69 de la loi du 15 mars 1850 : "Les établissements libres peuvent obtenir des communes, des départements ou de l'Etat un local et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement. Les conseils académiques sont appelés à donner leur avis préalable sur l'opportunité de ces subventions ( ...)" ; et que selon l'article 5 de la loi susvisée du 31 décembre 1985 : "Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie, siégeant dans la formation prévue à l'article 1er, donne son avis sur : ( ...) 4° les locaux et les subventions attribués aux établissements privés, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 69 de laloi du 15 mars 1850 ( ...)" ; que ces dispositions sont applicables aux aides allouées par des collectivités publiques à des établissements d'enseignement secondaire privés, placés ou non sous le régime de l'un des contrats prévus par la loi du 31 décembre 1959 ;

Considérant que les avances à taux préférentiel assorties d'un différé de remboursement accordées par le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE aux deux collèges ci-dessus mentionnés doivent être regardées comme des subventions au sens des dispositions précitées de la loi du 15 mars 1850, à concurrence de l'avantage financier ainsi consenti, cet avantage étant égal au montant capitalisé de la différence entre, d'une part, les intérêts prévus par les conventions d'avance et, d'autre part, ceux que les établissements auraient dû verser à une banque pour des prêts de même montant, de durée identique, assortis de conditions de remboursement analogues ;
Considérant qu'il est constant que le conseil de l'éducation nationale institué dans l'académie n'a pas été consulté préalablement à l'octroi de ces subventions ; que ce défaut de consultation entache d'illégalité les décisions attaquées ; que, dès lors, le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE, au préfet d'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 135041
Date de la décision : 27/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - DISPOSITIONS ECONOMIQUES - AIDES - Aides aux établissements privés d'enseignement - Avance accordée à un collège - Illégalité en l'espèce (1).

135-01-06-01, 135-03-02-03, 30-02-07-02-04 Les avances à taux préférentiel accordées par un département à un collège privé doivent être regardées comme des subventions au sens des dispositions de la loi du 15 mars 1850, à concurrence de l'avantage financier ainsi consenti, l'avantage étant égal au montant capitalisé de la différence entre, d'une part, les intérêts prévus par les conventions d'avance et, d'autre part, ceux que les établissements auraient dû verser à une banque pour des prêts de même montant, de durée identique, assortis de conditions de remboursement analogue. Illégalité en l'espèce, le conseil de l'éducation nationale institué dans l'académie n'ayant pas été consulté préalablement à l'octroi de ces subventions.

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - ATTRIBUTIONS - AIDES A OBJET SPECIFIQUE - Aides aux établissements privés d'enseignement - Avance accordée à un collège - Illégalité en l'espèce (1).

- RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - CONTRIBUTIONS DES COLLECTIVITES PUBLIQUES AUX DEPENSES D'INVESTISSEMENTS DES ETABLISSEMENTS - Avance accordée par un département à un collège - Illégalité en l'espèce (1).


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Loi du 15 mars 1850 art. 69
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959
Loi 85-1469 du 31 décembre 1985 art. 5

1.

Rappr. CE, 1986-03-19, Département de Loire-Atlantique, p. 76 ;

1995-04-14, Mme Diard et Mlle David, n° 103930.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1998, n° 135041
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:135041.19980327
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