Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 février 1993 et 17 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département de Saône-et-Loire, représenté par le président du conseil général ; le département de Saône-et-Loire demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 25 novembre 1992 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a, à la demande du préfet de Saône-et-Loire et de Mme X..., annulé la décision de la commission départementale d'aide sociale de Saône-et-Loire du 26 novembre 1991 rejetant la demande d'allocation compensatrice de Mme X... et a renvoyé celle-ci devant le président du conseil général de Saône-et-Loire pour qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 notamment son article 4, ensemble la loi n° 91-748 du 13 juillet 1991 notamment son article 2 et son article 15 ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 modifiée et notamment son article 39 ;
Vu le décret n° 77-1547 du 31 décembre 1977 modifié ;
Vu le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blondel, avocat du président du conseil général de Saône-et-Loire,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... publiquement ... par un tribunal ... qui décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ... Le jugement doit être rendu publiquement ..." ;
Considérant que la décision attaquée, par laquelle la commission centrale d'aide sociale, saisie par la voie de l'appel, a statué sur le refus du président du conseil général de Saône-et-Loire de verser à Mme X... le versement de l'allocation compensatrice prévue par l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation relative aux personnes handicapées a le caractère d'une décision juridictionnelle qui, relative à une prestation d'aide sociale, tranche une contestation sur des droits et obligations de caractère civil au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée de la commission centrale d'aide sociale que cette juridiction ait siégé en séance publique et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que cette formalité n'a pas été respectée ; que le département de Saône-et-Loire est dès lors fondé à soutenir que la commission centrale d'aide sociale a statué selon une procédure irrégulière et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision, en date du 25 novembre 1992, de la commission centrale d'aide sociale est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission centrale d'aide sociale.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au président du conseil général de Saône-et-Loire, à Mme X..., au ministre de l'emploi et de la solidarité et au président de la commission centrale d'aide sociale.