Vu 1°), sous le n° 145 961, la requête, enregistrée le 10 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Rose X... épouse Z..., demeurant à Madiran (65000) ; Mme Z... demande l'annulation du jugement en date du 20 janvier 1993, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Hautes-Pyrénées en date du 22 avril 1991 rejetant sa réclamation concernant les opérations de remembrement de la commune de Soublecause (65) ; de la décision précitée du 22 avril 1991 ;
Vu 2°), enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 mars 1993 sous le n° 146 309 l'ordonnance par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, conformément aux dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de Mme Marie-Rose Y... dirigée contre le jugement précité du tribunal administratif de Pau en date du 20 janvier 1993 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de Mme Z... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de répartition et du procès-verbal de remembrement, que les opérations de remembrement relatives au compte 265, qui concernait l'indivision Lalanne comprenant la requérante et sa soeur, Mme A..., et qui est l'objet du présent litige, ont été conduites à l'égard de l'indivision Lalanne ; qu'ainsi, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le remembrement n'aurait pas tenu compte de la situation de la soeur de la requérante, Mme A..., également co-indivisaire, manque en fait ;
Considérant que Mme Z... fait état d'un rapport établi à sa demande par un géomètre-expert pour soutenir que, lors du remembrement, les parcelles d'apport de l'indivision auraient été sousévaluées, alors que les parcelles d'attribution auraient été surévaluées ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour des apports réduits de 5 hectares, 8 ares et 29 centiares, évalués, ainsi qu'ils devaient l'être, compte tenu de leurs caractéristiques à la date d'ouverture des opérations de remembrement, à 43 684 points, l'indivision Lalanne a reçu des attributions de 5 hectares 34 ares, d'une valeur de 47 305 points ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de la règle d'équivalence posée par l'article 21 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur doit être écarté ;
Considérant qu'à l'issue des opérations de remembrement, les parcelles composant le compte de l'indivision Lalanne ont été rapprochées du centre de l'exploitation ; que si Mme Z... se plaint que le chemin d'accès à l'une des deux parcelles serait difficilement praticable, la commission départementale en a, par la décision attaquée, prescrit la remise en état dans le cadre des travaux connexes au remembrement ; que la circonstance que cette remise en état ait été retardée est sans influence sur la légalité de la décision de la commission ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : Les requêtes de Mme Z... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Rose Z... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.