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30/03/1998 | FRANCE | N°150383

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 30 mars 1998, 150383


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 août 1991 par laquelle le maire de Béziers a refusé de lui accorder une indemnité d'allocation chômage pour perte d'emploi ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des com

munes ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et ...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 août 1991 par laquelle le maire de Béziers a refusé de lui accorder une indemnité d'allocation chômage pour perte d'emploi ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X... dit avoir adressé, le 26 février 1991, une lettre de démission de son poste d'agent de la commune de Béziers (Hérault) alors que cette lettre n'a fait l'objet d'aucune réponse, la commune a mis en demeure l'intéressé, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 12 avril 1991, d'avoir à rejoindre son poste avant le 20 avril suivant ; que si M. X... prétend avoir auparavant adressé à la commune un certificat médical prescrivant un nouvel arrêt de travail, les services de médecine du travail de la commune l'ont déclaré apte à un emploi sédentaire par une décision du 18 février 1991 ; que si M. X... invoque les accidents de service dont il a été victime le 13 mai 1989 et le 25 octobre 1990, il n'est pas contesté que ceux-ci ont été consolidés, respectivement, le 28 septembre 1990 et le 10 décembre 1990 ; qu'il est constant que M. X..., qui ne justifie pas s'être trouvé dans l'impossibilité de rejoindre le poste qui lui était assigné, n'a pas déféré à la mise en demeure susmentionnée ; qu'il doit être regardé dans ses conditions comme ayant, sans motif légitime, rompu le lien qui l'unissait à la commune ; qu'il ne peut donc prétendre, après la résiliation de son contrat de travail à compter du 1er juin 1991, à l'allocation pour perte d'emploi telle qu'elle est définie aux articles L. 351-1 et suivants du code du travail ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par la décision attaquée du 22 août 1991, le maire de Béziers lui a refusé le bénéfice de ladite allocation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 14 avril 1993, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à la commune de Béziers et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 150383
Date de la décision : 30/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code du travail L351-1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 1998, n° 150383
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:150383.19980330
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