La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/1998 | FRANCE | N°153735

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 30 mars 1998, 153735


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 1993 et 17 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nicole Z... demeurant à Bergères-les-Vertues (51130) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 21 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, à la demande des consorts X..., annulé l'arrêté du préfet de la Marne du 25 juin 1991 autorisant les requérants à exploiter 2ha 53a de terres à Bergères-les-Vertus, précédemment mises en valeur par

M. Paul X... ;
2°) rejette la demande des consorts X... par les moyens ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 1993 et 17 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nicole Z... demeurant à Bergères-les-Vertues (51130) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 21 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, à la demande des consorts X..., annulé l'arrêté du préfet de la Marne du 25 juin 1991 autorisant les requérants à exploiter 2ha 53a de terres à Bergères-les-Vertus, précédemment mises en valeur par M. Paul X... ;
2°) rejette la demande des consorts X... par les moyens que la demande des consorts X... devant le tribunal administratif était irrecevable car tardive et que la décision litigieuse était conforme aux dispositions de l'article 188-5-1 du code rural ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et notamment son article 188-5-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vincent, avocat de Mme Nicole Z...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-2 du code rural : "I. Sont soumises à autorisation préalable les opérations ci-après : "1° Les agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles qui ont pour effet de porter la superficie de l'exploitation qui en résulte au-delà du seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles. Ce seuil doit être compris entre deux et quatre fois la surface minimum d'installation. II. Sont également soumises à autorisation préalable, quelles que soient les superficies en cause, les opérations ci-après : "2° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquences :
..."De supprimer une exploitation agricole d'une superficie au moins égale à deux fois la surface minimum d'installation ou de ramener la superficie d'une exploitation agricole en deçà de ce seuil" ;
Considérant que Mme Z..., qui exploitait déjà 2 ha 43 a de vignes, dans une zone où la surface minimum d'installation pour ce type de culture a été fixée à 1,5 ha par l'arrêté préfectoral du 1er décembre 1990 modifiant le schéma directeur départemental des structures de la Marne a demandé l'autorisation de réunir à son exploitation 2 ha 53 a de terres affectées à la "polyculture-élevage" exploitées par les époux Y... ; que la surface minimum d'installation pour les terres de "polyculture-élevage" a été fixée par le schéma directeur départemental à 34 ha ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 1er décembre 1990 pris pour l'application de l'article 188-2-I 1° précité du code rural, les agrandissements ou réunions d'exploitations sont soumis à autorisation préalable "lorsque la surface cumulée de l'ensemble excède 4 fois la surface minimum d'installation" ; que tel n'est pas le cas de l'exploitation de Mme Z... dont la superficie demeurera, après la réunion litigieuse, inférieure à quatre fois la surface minimum d'installation ;
Considérant, d'autre part, qu'après la réunion d'exploitation souhaitée par Mme Z..., l'exploitation des époux X... comprendra 58 ha 22 a de céréales au lieu de 60 ha 75 a ; que cette dernière superficie étant déjà inférieure à deux fois la surface minimum d'installation dans cette catégorie de cultures, cette réunion n'aura pas pour conséquence de ramener la superficie exploitée par les époux X... en deçà de deux fois la surface minimum d'installation et de rendre nécessaire, en application de l'article 188-2-II 2° précité, une autorisation préalable ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué, que l'opération envisagée par Mme Z... aurait dû être soumise à autorisation préalable en application d'autres dispositions de l'article 188-2 ; que, dans ces conditions, l'autorisation sollicitée et obtenue par Mme Z... était superfétatoire et n'était donc pas susceptible de faire grief aux tiers ; que la demande présentée par les époux X... et leur fils devant le tribunal administratif était par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... est fondée àsoutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a déclaré recevable la demande des époux X... et a annulé l'arrêté du préfet de la Marne en date du 26 juin 1991 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 21 septembre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les époux X... et M. Jean Marc X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicole Z..., à M. et Mme Paul X..., à M. Jean Marc X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 153735
Date de la décision : 30/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Code rural 188-2


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 1998, n° 153735
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:153735.19980330
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award