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30/03/1998 | FRANCE | N°157919

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 30 mars 1998, 157919


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X... demeurant "La Grande Ourse" à l'Isle Jourdain (Gers 32600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 1992 par laquelle le préfet du Gers a suspendu son permis de conduire pour une durée indéterminée ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 4 octob

re 1988 du ministre de l'équipement fixant la liste des incapacités physiques ...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X... demeurant "La Grande Ourse" à l'Isle Jourdain (Gers 32600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 1992 par laquelle le préfet du Gers a suspendu son permis de conduire pour une durée indéterminée ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 4 octobre 1988 du ministre de l'équipement fixant la liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ainsi que des affections susceptibles de donner lieu à la délivrance de permis de conduire de validité limitée ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code de la route, "( ...) la validité du permis, pour toutes les catégories de véhicules ou pour certaines d'entre elles, peut être limitée dans sa durée, si lors de la délivrance ou de son renouvellement, il est constaté que le candidat est atteint d'une affection compatible avec l'obtention du permis de conduire mais susceptible de s'aggraver. Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut prescrire un examen médical dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état physique du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire ( ...) ; sur le vu du certificat médical, le commissaire de la République prononce, s'il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R. 129 dudit code : "Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme ( ...) fixe la liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention du permis de conduire, ainsi que la liste des incapacités susceptibles de donner lieu à l'application de l'article R. 128 ci-dessus" ; que l'arrêté du 4 octobre 1988 du ministre de l'équipement en vigueur à la date de la décision attaquée, a fixé "la liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ainsi que des affections susceptibles de donner lieu à la délivrance de permis de conduire de validité limitée" ;
Considérant que, le 27 septembre 1983, a été délivré à M. Alain X... un permis de conduire de durée limitée, en raison des troubles oculaires dont il était atteint ; que le dernier renouvellement de ce permis prenait fin le 25 février 1992 ; qu'à cette date, les commissions médicales ont constaté que les troubles de la vision dont souffrait le requérant étaient incompatibles, au sens de l'arrêté précité du 4 octobre 1988, avec le maintien de son permis de conduire ; que le préfet du Gers a décidé, le 17 novembre 1992, la suspension pour une durée indéterminée dudit permis ; qu'après avoir fait procéder à une expertise médicale, le tribunal administratif a constaté que l'acuité visuelle de M. X... était incompatible avec la conduite automobile et a rejeté la demande de l'intéressé, dirigée contre l'arrêté du préfet du Gers ; que si M. X... soutient que l'affection dont il est atteint était connue des services préfectoraux au moment de la délivrance de son permis initial et n'a pas, depuis lors, connu d'aggravation, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le préfet du Gers prît ladite décision de suspension ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 1992 du préfet du Gers ;
Sur le recours incident du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme :
Considérant que le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme demande à être déchargé du paiement de la moitié des frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Pau ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fairedroit à cette demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le recours incident du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE.


Références :

Code de la route R128, R129


Publications
Proposition de citation: CE, 30 mar. 1998, n° 157919
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 30/03/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 157919
Numéro NOR : CETATEXT000008013838 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-03-30;157919 ?
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