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30/03/1998 | FRANCE | N°158954

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 30 mars 1998, 158954


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mai et 1er juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Clémenceau X... demeurant à Public, Saint-Barthélémy (97100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 1991 aux termes duquel le maire de Saint-Barthélémy a nommé M. Gilles Y... chef du service de police municipale et lui-même adjoint au chef de ce service à com

pter du 1er février 1991 ;
2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pou...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mai et 1er juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Clémenceau X... demeurant à Public, Saint-Barthélémy (97100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 1991 aux termes duquel le maire de Saint-Barthélémy a nommé M. Gilles Y... chef du service de police municipale et lui-même adjoint au chef de ce service à compter du 1er février 1991 ;
2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Clémenceau X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 17 mars 1992 relatif aux compétences des cours administratives d'appel : "A compter du 1er janvier 1994, les cours administratives d'appel seront compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires prises à l'égard des fonctionnaires et agents publics" ;
Considérant que l'appel de M. X... contre le jugement du 19 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté son recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 6 février 1991 du maire de Saint-Barthélémy (Guadeloupe) nommant M. Gilles Y... chef du service de police municipale et lui-même adjoint au chef de service a été enregistré le 31 mai 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; qu'il résulte des dispositions précitées que, à cette date, le Conseil d'Etat n'était plus compétent pour connaître d'un tel litige qui ressortissait à la compétence des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu, par suite, d'attribuer le jugement de la requête de M. X... à la cour administrative d'appel de Paris, territorialement compétente pour en connaître ;
Article 1er : Le jugement de la requête de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Clémenceau X..., au président de la cour administrative d'appel de Paris, à la commune de Saint-Barthélemy et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 158954
Date de la décision : 30/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 92-245 du 17 mars 1992 art. 2
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 1998, n° 158954
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:158954.19980330
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