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30/03/1998 | FRANCE | N°162462

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 mars 1998, 162462


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sadila X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 juin 1991 par laquelle le préfet de police lui a refusé une carte de résident et l'a invité à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 juin 1991 ; 3°) de lui accorder un t

itre de séjour de réfugié politique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sadila X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 juin 1991 par laquelle le préfet de police lui a refusé une carte de résident et l'a invité à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 juin 1991 ; 3°) de lui accorder un titre de séjour de réfugié politique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un office français deprotection des réfugiés et apatrides ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers : "Tout étranger doit, s'il séjourne en France et après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire français, être muni d'une carte de séjour délivrée dans les conditions prévues à la présente ordonnance" ; qu'aux termes de l'article 15 : "La carte de résident est délivrée de plein droit : ...10° à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié politique en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., entré en France en 1989, a demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé, par une décision en date du 14 juin 1990, de lui reconnaître cette qualité et que cette décision a été confirmée par la commission des recours des réfugiés par une décision en date du 25 janvier 1991 ; que le préfet de police a, par suite, légalement pu lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait en qualité de réfugié ;
Considérant que la décision attaquée, qui refuse à M. X... un titre de séjour en France, si elle lui fait obligation de quitter le territoire français, ne lui impose pas de retourner dans son pays d'origine ; que le moyen tiré des risques auxquels il serait exposé dans ce pays est, par suite, inopérant ;
Considérant qu'en dehors des cas prévus par la loi du 8 février 1995, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions de M. X... qui tendent, alors que la présente décision rejette ses conclusions à fin d'annulation, à la délivrance d'un titre de séjour ne sont, par suite, pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sadila X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 162462
Date de la décision : 30/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 95-125 du 08 février 1995
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 6, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 1998, n° 162462
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Girardot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:162462.19980330
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