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30/03/1998 | FRANCE | N°163627

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 30 mars 1998, 163627


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X... demeurant 6, place Courjaret à Doué-la-Fontaine (Maine-et-Loire 49700) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 1993 par laquelle le sous-préfet de Saumur a prorogé jusqu'au 15 mars 1994 la validité de son permis de conduire ;
2°) d'annuler la décision du 17 mars 1993 ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 ...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X... demeurant 6, place Courjaret à Doué-la-Fontaine (Maine-et-Loire 49700) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 1993 par laquelle le sous-préfet de Saumur a prorogé jusqu'au 15 mars 1994 la validité de son permis de conduire ;
2°) d'annuler la décision du 17 mars 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 : "Les personnes qui le demandent ont droit à la communication, par les administrations mentionnées à l'article 2, des documents de caractère nominatif les concernant, sans que des motifs tirés du secret médical, portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels, puissent leur être opposés. Toutefois, les informations à caractère médical ne peuvent être communiquées à l'intéressé que par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet" ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police" ; qu'aux termes de l'article R. 128 du code de la route, "postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut prescrire un examen médical dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état physique du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire ... ; sur le vu du certificat médical, le préfet prononce, s'il y a lieu, ... la restriction de validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire ... Le préfet peut également soumettre à un examen médical tout conducteur impliqué dans un accident corporel de la circulation routière ..." ;
Considérant que les décisions par lesquelles les préfets, en application des dispositions précitées de l'article R. 128 du code de la route, suspendent pour des motifs médicaux la validité d'un permis de conduire, constituent des mesures de police ; que, dès lors, elles doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si les dispositions précitées de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 et le principe du secret médical peuvent justifier que le dossier médical au vu duquel la décision attaquée a été prise ne soit communiqué au requérant que par l'intermédiaire du médecin de son choix, ces dispositions n'ont pas pour objet et pour effet de dispenser le préfet de motiver sa décision en indiquant les raisons de droit et de fait qui la justifient ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté en date du 17 mars 1993, le sous-préfet de Saumur a limité jusqu'au 15 mars 1994 la validité du permis de conduire de M. X... qui avait été impliqué le 7 juillet 1992 dans un accident corporel de la circulation routière ; que cet arrêté ne s'approprie pas les motifs d'un avis émis motivé de la commission médicale précisant la nature des affections justifiant la restriction de la validité du permis de conduire du requérant et dont celui-ci aurait pu recevoir communication par l'intermédiaire d'un médecin de son choix ; qu'en prenant cet arrêté, le sous-préfet de Saumur, qui n'était pas tenu de suivre l'avis de la commission médicale, n'a dès lors pas respecté les exigences des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du sous-préfet de Saumur en date du 17 mars 1993 ;
Article 1er : Le jugement du 22 novembre 1994 du tribunal administratif de Nantes, ensemble l'arrêté du 17 mars 1993 du sous-préfet de Saumur, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE.


Références :

Code de la route R128
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 6 bis
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 30 mar. 1998, n° 163627
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 30/03/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 163627
Numéro NOR : CETATEXT000007980073 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-03-30;163627 ?
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