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30/03/1998 | FRANCE | N°168105

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 mars 1998, 168105


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme LINXIA FAN, épouse X..., demeurant chez M. X...
... ; Mme LINXIA FAN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du président de la formation de jugement au tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 1991 par laquelle le préfet de police a refusé de régulariser sa situation au regard des dispositions applicables à l'entrée et au séjour des étrangers en France, et lui a enjoint de quitter

le territoire français ;
2°) annule la décision du 19 septembre 1991 ...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme LINXIA FAN, épouse X..., demeurant chez M. X...
... ; Mme LINXIA FAN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du président de la formation de jugement au tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 1991 par laquelle le préfet de police a refusé de régulariser sa situation au regard des dispositions applicables à l'entrée et au séjour des étrangers en France, et lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) annule la décision du 19 septembre 1991 précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif ( ...) peuvent, par ordonnance, ( ...) rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ( ...)" ; que doivent seules être regardées comme insusceptibles d'être couvertes en cours d'instance au sens de ces dispositions les irrecevabilités qui ne peuvent en aucun cas être couvertes et celles qui, ne pouvant être couvertes que dans le délai de recours contentieux, ne l'ont pas été dans ce délai ; que la circonstance que Mme LINXIA FAN n'a exposé aucun moyen de droit à l'appui de sa requête de première instance, contrairement aux prescriptions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, n'a pas eu pour effet d'entacher ses conclusions d'une irrecevabilité manifeste au sens des dispositions précitées ; que, par suite, seules les formations collégiales des tribunaux administratifs pouvaient rejeter la requête présentée par Mme LINXIA FAN ; qu'ainsi l'ordonnance du 15 juin 1994 par laquelle le président de la formation de jugement du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de Mme LINXIA FAN comme irrecevable est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme LINXIA FAN devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que la décision du 19 septembre 1991 par laquelle le préfet de police a opposé un refus de séjour à Mme LINXIA FAN et l'a invitée à quitter le territoire français ne fixe pas de pays de destination ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le retour en Chine de Mme LINXIA FAN l'exposerait à des risques considérables ne peut être accueilli ;
Considérant que les circonstances que l'époux de Z... LINXIA Y... a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, que Mme LINXIA FAN serait d'une moralité irréprochable et aurait travaillé comme salariée pendant la durée de son séjour régulier sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que si Mme LINXIA FAN vit en France depuis 1989 avec ses enfants qui y sont scolarisés, la décision attaquée ne porte pas, dans les circonstances de l'espèce, à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme LINXIA FAN n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de police en date du 19 septembre 1991 ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la formation de jugement du tribunal administratifde Paris en date du 15 juin 1994 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme LINXIA FAN devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme LINXIA FAN, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, R87


Publications
Proposition de citation: CE, 30 mar. 1998, n° 168105
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Girardot

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 30/03/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 168105
Numéro NOR : CETATEXT000007980135 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-03-30;168105 ?
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