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30/03/1998 | FRANCE | N°169024

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 30 mars 1998, 169024


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Z...
X... demeurant ... pris en qualité d'usufruitiers, ainsi que par Mme Jeanine X..., demeurant ... à Champigny-en-Beauce, Mme Jacqueline X..., demeurant ..., M. et Mme Z...
X..., pris en leur qualité de tuteurs de M. Michel X... ; M. Michel X..., demeurant ... à Champigny-en-Beauce, ces derniers pris en qualité de nus-propriétaires ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 1995 par lequel le tribunal administratif d'Orl

ans a rejeté la demande de M. et Mme Z...
X... tendant à l'annulation...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Z...
X... demeurant ... pris en qualité d'usufruitiers, ainsi que par Mme Jeanine X..., demeurant ... à Champigny-en-Beauce, Mme Jacqueline X..., demeurant ..., M. et Mme Z...
X..., pris en leur qualité de tuteurs de M. Michel X... ; M. Michel X..., demeurant ... à Champigny-en-Beauce, ces derniers pris en qualité de nus-propriétaires ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 1995 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. et Mme Z...
X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 1er avril 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier de Loir-et-Cher concernant le remembrement de leurs terres sur le territoire de la commune de Champigny-en-Beauce ;
2°) d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête des nus-propriétaires :
Considérant que si, en tant que nus-propriétaires de terres comprises dans le remembrement de la commune de Champigny-en-Beauce, Mmes Y... et Jacqueline X... et M. Michel X... avaient qualité pour agir devant la commission départementale d'aménagement foncier de Loir-et-Cher, puis contre sa décision du 1er avril 1993, il est constant que la réclamation devant ladite commission, puis la demande d'annulation de sa décision devant le tribunal administratif d'Orléans n'ont été présentées que par M. et Mme Z...
X..., usufruitiers de ces terres ; qu'ainsi, Mmes Y... et Jacqueline X... et M. Michel X... ne sont pas recevables à interjeter appel du jugement du 7 février 1995 par lequel le tribunal administratif a rejeté la demande de M. et Mme Z...
X... ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 123-1 du code rural :
Considérant que si les requérants soutiennent que les dispositions de l'article L. 123-1 du code rural auraient été méconnues en ce qui concerne l'ensemble des terres constituant leur exploitation, un tel moyen ne saurait être accueilli, dès lors que les règles relatives au remembrement rural s'apprécient compte par compte et non pour l'ensemble des parcelles constituant une exploitation ;
Sur les comptes 172, 178, 180, 182, 186 et 192 :
Considérant que, s'agissant des comptes 172, 178, 180, 182, 186 et 192, il ressort des pièces du dossier que chacun de ces comptes a vu le nombre des parcelles correspondantes soit maintenu pour les comptes 178 et 182 qui ne comportaient qu'une parcelle d'apport, soit sensiblement réduit pour les autres comptes et que la distance moyenne de toutes les parcelles d'apport de chaque compte au centre d'exploitation a été, elle aussi, notablement diminuée ; qu'ainsi, les requérants ne sauraient soutenir que leurs conditions d'exploitation ont été aggravées et que les dispositions des articles L. 123-1 et L. 123-4 du code rural ont été méconnues ;
Sur les comptes 188 et 190 :
Considérant que si la distance moyenne au centre d'exploitation est passée, pour le compte 188 de 1 390 à 1 870 mètres et, pour le compte 190, de 1 237 à 1 910 mètres, ces allongements résultent des nécessités du regroupement parcellaire qui, pour le compte 188, a ramené le nombre des parcelles de deux à une et, pour le compte 190, de six à une ; que, par suite, les conclusions dirigées contre la décision de la commission départementale concernant ces deux comptes ne sauraient être accueillies ;
Sur les comptes 174 et 184 :
Considérant que pour les deux parcelles d'apport du compte 174 situées aux lieux-dits le "Clos du Veau" et le "Champ Blanc", les consorts X... se sont vus attribuer deux parcelles équivalentes en surface et en productivité situées aux lieux-dits le "Champ Blanc" et le "Marché Blin" ; que la distance moyenne est ainsi passée de 1 302 à 1 720 mètres ; qu'un tel allongement n'est pas, en l'espèce, justifié par les nécessités du regroupement parcellaire ; qu'il s'ensuit que la décision de la commission d'aménagement foncier de Loir-et-Cher doit être annulée sur ce point ;

Considérant que le compte 184, composé d'une parcelle unique, avant et après remembrement, a vu, en raison de la nouvelle attribution, sa distance moyenne passer de 400 à 1 240 mètres ; qu'un tel allongement n'est pas davantage justifié par les nécessités du regroupement parcellaire ; qu'il s'ensuit que la décision de la commission d'aménagement foncier de Loir-et-Cher doit aussi être annulée sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Z...
X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande en tant qu'elle concernait la décision de la commission d'aménagement foncier relative à leurs comptes de propriétés 174 et 184 ; que ledit jugement doit être annulé dans cette mesure ;
Article 1er : Les conclusions de la requête sont rejetées en tant qu'elles émanent de Mmes Y... et Jacqueline X... et de M. Michel X....
Article 2 : Le jugement du 7 février 1995 du tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. et Mme Z...
X... concernant les comptes 174 et 184 du remembrement de la commune de Champigny-en-Beauce.
Article 3 : La décision du 1er avril 1993 de la commission d'aménagement foncier de Loir-et-Cher est annulée en tant qu'elle concerne les comptes 174 et 184 de M. et Mme Z...
X... .
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme Z...
X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Z...
X..., à Mmes Y... et Jacqueline X..., à M. Michel X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural L123-1, L123-4


Publications
Proposition de citation: CE, 30 mar. 1998, n° 169024
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 30/03/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 169024
Numéro NOR : CETATEXT000007982260 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-03-30;169024 ?
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